TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328741_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2328204/8 et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 et 13 décembre 2023, M. B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle viole le principe du non-refoulement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du CESEDA ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l'article L. 721-4 du CESEDA ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 13 décembre 2023. II. Par une requête n° 2328741/8 et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 et 16 décembre 2023, M. A demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué lui a été notifié de manière irrégulière car en français alors qu'il ne parle pas correctement cette langue ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; - il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 26 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Goba, avocat, représentant M. A, assisté de Mme C, interprète en langue comorienne, - et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1979, a fait l'objet le 30 novembre 2023 d'un refus d'entrée sur le territoire français et a été placé en zone d'attente. Après avoir fait obstacle à son réacheminement en refusant d'embarquer, il a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 9 décembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. M. A demande également l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2328204 et n° 2328741, présentées par M. A ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne l'arrêté en date du 9décembre 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article R. 741-1 du même code : " L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 4. Ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une première demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation pour entrer irrégulière sur le territoire français. Par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que le préfet fasse obligation de quitter le territoire français avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour au titre de l'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que, M. A qui a présenté une demande d'entrée en France au titre de l'asile à son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle le 29 novembre 2023, a expressément réitéré son souhait de solliciter l'asile en France, lors de son audition en garde à vue par les services de police le 8 décembre 2023, en déclarant avoir quitté les Comores où il craignait pour sa vie et son intégrité physique du fait de son orientation sexuelle. L'autorité préfectorale était dès lors tenue d'examiner cette demande d'admission au titre de l'asile, présentée avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse, alors même que la demande d'entrée en France au titre de l'asile présentée par le requérant avait été rejetée par le ministre de l'intérieur. Il est constant que le préfet de police n'a pas enregistré ni examiné cette demande d'asile avant de prononcer la mesure litigieuse. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pris à son encontre le 9 décembre 2023 par le préfet de police. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celles des décisions par lesquelles le préfet de police a, respectivement, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée vingt-quatre mois. En ce qui concerne la décision de maintien en rétention en date du 13 décembre 2023 : 7. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 8. Pour estimer que M. A n'a sollicité l'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a formé une telle demande que postérieurement à son placement en rétention administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, tout au long de la procédure engagée depuis son arrivée très récente en France, le 29 novembre 2023, M. A a constamment affirmé son intention de demander l'asile, ainsi que ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. En effet, il a formé, dès le 29 novembre 2023, une demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile alors qu'il se trouvait en zone d'attente et a fait part, à plusieurs reprises, lors de son audition par les services de police le 8 décembre 2023, des dangers auxquels un retour aux Comores l'exposerait pour justifier son refus d'embarquer sur des vols à destination de son pays d'origine. Dans ces conditions, la circonstance que M. A n'a formellement redéposé une demande d'asile que le 13 décembre 2023, postérieurement à son placement en rétention administrative, intervenu dès le 9 décembre 2023, n'est pas de nature à établir le caractère dilatoire de cette demande. S'il est, par ailleurs, constant que le ministre de l'intérieur a rejeté comme manifestement infondée sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile de M. A, cette circonstance ne suffit pas à regarder la demande présentée en rétention par le requérant comme introduite dans le seul but de faire échec à son éloignement. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a décidé du maintien en rétention de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas () ". 11. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 9 décembre 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, l'arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ainsi que l'arrêté en date du 13 décembre 2023, par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328204/8 et N°2328741/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2328741_20231228
TA7528 décembre 2023
DTA_2328204_20231228TA7528 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2328741_20231228