TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2328745_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 23 décembre 2023, Mme A, représentée par le cabinet Exilae, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de traiter sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation d'insécurité juridique impactant fortement sa situation personnelle, sa liberté de déplacement et sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue la seule voie de droit pour résoudre sa situation et pour pouvoir attester de nouveau de la régularité de son séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe, née le 10 mars 1982, entrée en France le 5 juin 2023, munie d'un visa long séjour portant la mention " visiteur ", a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 octobre 2023. Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de traiter sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, à très bref délai, de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme A fait valoir qu'elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour " visiteur " le 5 octobre 2023, qui expirait le 30 novembre 2023, puis une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 décembre 2023, qu'elle se trouve depuis lors en situation irrégulière et que l'absence de régularité de son séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, pour regrettable que soit le délai de traitement de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, de telles circonstances n'impliquent pas que la demande de titre de séjour de Mme A, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettent de caractériser une situation d'urgence, à très bref délai, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la requête de Mme A, demandant à la préfecture de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour est de nature à faire obstacle à la décision de clôture de son dossier prise par la préfecture de police le 19 décembre 2023. Par suite, Mme A doit être regardée comme ne justifiant pas des conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 mars 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328745/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2328745_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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