TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2328781_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 3 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une attestation de demande d'asile ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut à lui-même. M. B soutient que : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu les articles L. 542-2, R. 521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 17 janvier 2024, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre les public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Renvoise, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais, né le 17 janvier 1998, a sollicité son admission au séjour au tire de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 9 septembre 2022, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 janvier 2023. L'OFPRA a également rejeté une première demande de réexamen par une décision en date du 6 avril 2023, confirmée par la CNDA le 21 septembre 2023. M. B a sollicité une seconde fois le réexamen de sa demande d'asile le 30 octobre 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 30 octobre 2023 de refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu de rejeter cette demande dès lors que la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée pour irrecevabilité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-511 du 11 septembre 2023, le préfet de police a donné à Mme D C, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement. Après avoir rappelé les différentes demandes d'asile et de réexamen présentées par l'intéressée et leur traitement par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police indique qu'au vu des éléments et informations présentés par le requérant à l'appui de sa deuxième demande de réexamen, sa situation ne justifie pas la délivrance d'une attestation de demande d'asile. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé son arrêté en droit et en fait et cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. B. Par suite, les moyens soulevés tenant à l'insuffisance de motivation et au défaut d'examen doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 7. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est pas même soutenu, que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. En outre, il ne formule pas dans sa requête des observations ou des éléments nouveaux dont il n'aurait pu faire part au préfet de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () /2° Lorsque le demandeur : () /c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.". Aux termes de l'article L. 542-3 de ce code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 521-10 : " Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile. ". 9. En défense, le préfet produit la fiche telemofpra qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il en ressort que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. B par une décision du 9 septembre 2022 notifiée le 30 septembre 2022, décision qui a été confirmée par la CNDA le 30 janvier 2023, jugement notifié le 2 février 2023. L'OFPRA a également rejeté une première demande de réexamen par une décision en date du 6 avril 2023, confirmée par la CNDA le 21 septembre 2023. Ayant ainsi déposé une deuxième demande de réexamen après le rejet définitif de sa première demande de réexamen, le requérant doit être regardé comme entrant dans les prévisions du c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le droit de ce dernier de se maintenir sur le territoire français a pris fin lors de cette deuxième demande de réexamen et le préfet de police pouvait ainsi légalement refuser de délivrer une attestation de demandeur d'asile. Le moyen tiré de ce que ladite décision serait entachée d'une erreur de droit doit donc être écarté. 10. En cinquième lieu, si M. B soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Le requérant se borne à des allégations sans apporter d'éléments permettant d'établir les risques qu'il allègue en qualité de vaccinateur. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou commis d'erreur d'appréciation. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 octobre 2023 de refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président ; Mme Merino, première conseillère ; Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, T. RENVOISELe président J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2328781/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2328781_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel