TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2328785_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2023, les 9 février et 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, de le convoquer à un rendez-vous et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Guglielmetti ; - et les observations de Me Verdeil, représentant M. B. Une note en délibéré enregistrée le 13 décembre 2024 a été présentée pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 11 avril 1978, a sollicité, le 7 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 de ce code, la commission du titre de séjour doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 3. Pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 19 octobre 2023, M. B produit, pour chaque année concernée depuis le mois d'octobre 2013, et y compris pour l'année 2015 contestée par le préfet de police, des documents nombreux et variés, notamment des relevés bancaires et de nombreux récépissés d'opérations financières effectuées depuis des bureaux bancaires parisiens, des avis d'imposition, des documents médicaux de différentes natures, des documents relatifs au renouvellement annuel de ses droits à l'aide médicale d'Etat, des courriers libellés à son adresse, ainsi que des factures. Compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des documents produits, d'autre part, de la cohérence de l'ensemble du dossier constitué par le requérant, celui-ci démontre qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure. Ce vice de procédure, qui a privé M. B d'une garantie, entache la décision de refus de séjour d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif retenu pour l'annulation de la décision du 19 octobre 2023, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. B, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et à cette saisine dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 19 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, après avoir consulté la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2328785_20250106
Données disponibles
- Texte intégral