TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2328789_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 112-8, R. 112-9 et R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration en imposant une saisine exclusive de l'administration par voie électronique. La requête a été communiquée le 8 janvier 2024 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 19 juillet 1992, est entré en France le 3 mai 2017 selon ses déclarations. Le 1er juillet 2022, il a transmis aux services de la préfecture de police le formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour disponible sur le site internet de la préfecture de police. Les services de la préfecture ont accusé réception de sa demande le même jour. Toutefois, n'ayant pas obtenu de suite à sa demande, il a adressé une relance par courriel aux services préfectoraux le 2 septembre 2022 et par courrier postal le 20 novembre 2023. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Et aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est, au demeurant, pas contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. A a demandé, par un courrier recommandé avec avis de réception du 20 novembre 2023 reçu par le préfet de police le 30 novembre 2023 la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour envoyée via le formulaire en ligne du site internet de la préfecture de police le 1er juillet 2022. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit d'observations, qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, pendant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il le munisse, pendant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2328789_20250106
Données disponibles
- Texte intégral