TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2328797_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, Mme E C D, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " profession artistique et culturelle " dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non obtention de l'aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 27 août 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C D, née le 9 mars 1999 en Colombie, a présenté une demande de titre de séjour mention " profession artistique et culturelle " sur le fondement de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par une décision du préfet de police du 9 novembre 2023. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu de prononcer l'admission de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La décision attaquée a été signée par Mme A B, en sa qualité de cheffe de la division de l'immigration professionnelle et étudiante sur le fondant de l'arrêté n° 2023-00059 du préfet de police du 23 janvier 2023 accordant délégation de la signature préfectorale au préfet délégué à l'immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l'immigration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. La décision de refus de titre de séjour, qui précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le refus de titre de séjour opposé n'a pas été précédé d'un examen suffisant de la situation de la requérante. 8. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assorties d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C D, à Me Sangue et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La présidente-rapporteure, S. AUBERT L'assesseur le plus ancien, S. JULINET La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA753 janvier 2024
DTA_2328903_20240103TA7515 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2328797_20241115
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2328797_20241115
Données disponibles
- Texte intégral