TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2328830_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A , représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Préfet de Police de Paris, de le convoquer dans le cadre d'un rendez- vous en préfecture et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour autorisant travail en attendant l'achèvement de l'examen de son dossier, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L 911- 2 du Code de Justice Administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au versement de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a déposé un dossier de titre de séjour en qualité de parent d'étranger d'enfant malade ; - à la suite d'un jugement en date du 21 février 2023 en vertu duquel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 02 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui avait refusé le titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, une autorisation provisoire au séjour valide du 1er juin au 31 aout 2023 lui a été délivrée en attendant l'examen de son dossier ; - la durée de validité document a expiré depuis le 31 aout 2023 si bien qu'il est en situation irrégulière ; - ses multiples démarches en vue de se voir octroyer un rendez-vous de délivrance d'une une autorisation provisoire au séjour sont restées sans réponse. Sur l'utilité : - il a droit à ce qu'une date de rendez-vous lui soit octroyée pour qu'il puisse déposer sa demande de titre auprès des services de la préfecture de police de Paris et qu'une autorisation provisoire au séjour lui soit délivrée en attendant l'achèvement de l'étude de son dossier. Sur l'absence d'obstacle à une décidons administrative : - aucune décision existante n'empêche le juge des référés d'ordonner au préfet de police de convoquer le requérant pour la délivrance d'un récépissé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 28 décembre 1993, entré en France à une date non précisée, a été mis, pour faire suite à un jugement du tribunal administratif de céans, en date du 21 février 2023, lequel a annulé un refus de délivrance de titre de séjour opposé par le préfet de police le 2 décembre 2022, en possession d'une autorisation provisoire de séjour le 1er juin 2023, valable jusqu'au 31 août 2023. Il a sollicité, le 30 août 2023 le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour mais sa demande est restée sans réponse. Il demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui renouveler son récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 4. En application des dispositions précitées, l'office du juge du " référé mesures utiles " ne peut faire obstacle à une décision administrative. Ainsi, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'adresser une injonction de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour au préfet de police, une telle mesure étant susceptible de faire obstacle à une décision de l'administration. Il suit de là que les conclusions de la présente requête ne sont pas recevables. Elles doivent, par suite, être rejetées pour ce motif. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Paris, le 10 janvier 2024. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2328830_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA