TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328868_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 3 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, en cas de rejet définitif de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme. Elle soutient que : Sur l'urgence : - cette condition se présume, dès lors qu'elle a déjà été titulaire de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante ainsi que de récépissés, dans le cadre de sa demande de changement de statut vers un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ; - elle ne peut plus travailler, ni demander un changement de statut vers un titre de séjour en qualité de salariée, alors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche et risque de perdre cette opportunité, sa demande d'autorisation de travail ayant été par ailleurs rejetée le 4 décembre 2023, et doit apporter une réponse à son employeur pour le début du mois de janvier 2024 ; - elle est privée de ressources et de la possibilité de travailler et ne peut bénéficier d'une allocation chômage, alors qu'elle doit notamment s'acquitter d'un loyer de 860 euros. Sur le doute sérieux : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 25 décembre 2023 le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a communiqué des pièces au tribunal de céans sans produire de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 décembre 2023 sous le numéro 2328868 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Toujas, pour Mme A B qui reprend et développe sa requête ; - les observations de Me Ioannidou, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante colombienne, née le 28 septembre 1995, entrée en France le 30 août 2018, en qualité d'étudiante, dont la dernière carte de séjour a expiré le 13 janvier 2023, est titulaire d'un master " Droit, économie, gestion - Etudes du développement " au titre de l'année 2020-2021 et, dans la continuité de ses études, est inscrite à l'institut d'études du développement de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour l'année 2023-2024. Le 6 janvier 2023, elle a sollicité un changement de statut vers une carte de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et a été mise en possession de plusieurs récépissés, dont le dernier devait expirer le 9 février 2024. Toutefois, par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette mesure. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme A B, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A B, entrée régulièrement en France en 2018, a été titulaire de plusieurs titres de séjour, en qualité d'étudiante, dont le dernier a expiré le 13 janvier 2023, et que, dans le cadre de sa demande de changement de statut vers une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", formée le 6 janvier 2023, elle a été mise en possession de plusieurs récépissés de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire dont le dernier était valable jusqu'au 9 février 2024. Il est constant que l'arrêté attaqué du 13 novembre 2023 l'empêche de poursuivre ses études de master 2 à l'institut d'études du développement de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour l'année 2023-2024 et la prive de toute activité professionnelle, alors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, en date du 31 août 2023, de la part de la société Expertise France, pour un contrat d'une durée de 12 mois, sous réserve de la continuité de la régularité de son séjour, pour une rémunération brute mensuelle supérieure au Smic, société pour laquelle elle a travaillé du 2 au 31 octobre 2023. Enfin, la requérante justifie de charges financières importantes, notamment de loyer, auxquelles elle doit subvenir sans pouvoir travailler. Dans ces conditions, Mme A B établit se trouver dans une situation d'urgence. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation () ". Aux termes de son article R. 431-11 : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Et aux termes du point 26 de l'annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " : " () - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ". 7. Le préfet de police a rejeté la demande de carte de séjour de Mme A B au motif notamment qu'elle " présente un diplôme obtenu un an et 27 jours avant sa demande " et qu'elle " ne présente aucune inscription, au titre de l'année 2023-2024, qui lui permettrait de solliciter le renouvellement de son titre de séjour étudiant ". 8. Le moyen tiré de ce que le préfet de police, en opposant à l'intéressée le motif rappelé au point 7 pour rejeter sa demande de carte de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", aurait commis une erreur de droit au regard des conditions posées à l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué du 13 novembre 2023 du préfet de police de Paris, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 11. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros à Me Toujas, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de police de Paris du 13 novembre 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de Mme A B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Toujas, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Toujas et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 29 décembre 2023. Le juge des référés, B ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2328868_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel