TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2328881_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il devait être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont il a fait l'objet. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; - le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Abdat, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2024, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er février 1990 à Maulvi Bazar, demande l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il devait être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné () ". Aux termes du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s'est substitué à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants () / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats () " 3. Pour décider que M. A, qui dispose d'une carte de résident temporaire portugaise valable du 16 février 2023 au 15 février 2025, devait quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne pouvait apporter la preuve de la date de son entrée en France. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, de la date de cette entrée, de l'objet et des conditions de son séjour ni de moyens de subsistance suffisants. En outre, s'il affirme s'être établi au Portugal, il ne verse aucun élément permettant d'étayer ses affirmations alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police, qu'il est sans profession ; qu'en outre, il indique dans le cadre de la présente instance une domiciliation administrative chez INSER ASAF, au 121 rue Manin à Paris (19ème arrondissement), permettant de douter de la durée de son séjour en France, alors au demeurant qu'il avait déposé une demande d'asile en France, rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 février 2020, confirmée par une décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2021, et avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 25 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen doit être écarté, de même que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2024. La magistrate désignée, G. ABDAT La greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328881/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2328881_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel