TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2328919_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Sebban, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, pour un montant de 360 106 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens. Il soutient qu’il n’a pas reçu le courrier de réponse aux observations du contribuable, et que la signature apposée sur l’avis de réception n’est pas la sienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Van Daële, - et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Dannita Séduction, dont M. B... était le gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2016. Consécutivement à ce contrôle, par une proposition de rectification du 7 juin 2017, l’administration fiscale a tiré les conséquences des rectifications sur l’imposition personnelle de M. B..., et a imposé entre ses mains les revenus réputés distribués sur le fondement de l’article 111 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. B... a présenté ses observations par un courrier du 6 juillet 2017. Après la mise en recouvrement, le 30 septembre 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015, la réclamation de M. B... du 9 octobre 2017 a été partiellement rejetée par l’administration fiscale le 17 janvier 2019, qui a prononcé le dégrèvement des suppléments de prélèvements sociaux résultant de l’application du coefficient multiplicateur de 1,25. L’intéressé a présenté une autre réclamation le 10 juillet 2020, que l’administration a rejetée le 17 octobre 2023. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et demeurant à sa charge pour un montant total de 360 106 euros. 2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». En vertu de ces dispositions, l'administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de rectifications refusées par le contribuable sans les avoir auparavant confirmées dans une réponse aux observations formulées par celui-ci. Si le contribuable conteste que cette réponse lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. 3. Il incombe au contribuable qui soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé contenant la réponse aux observations du contribuable n'a pas été signé par lui d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de cet avis et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli. 4. M. B... soutient que la réponse aux observations du contribuable du 11 juillet 2017, consécutive aux observations qu’il a présentées le 6 juillet 2017 en réponse à la proposition de la rectification, ne lui a pas été notifiée à son domicile. Toutefois, il produit l’avis de réception du pli recommandé qui lui a été envoyé à son adresse exacte, parvenu le 13 juillet 2017 et revêtu d’une signature. En se bornant à soutenir que la signature figurant sur son titre de séjour est différente de celle apposée sur ce pli, M. B... n’établit pas que le signataire de l’avis de réception n’avait pas qualité pour le recevoir. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’une copie de cette réponse a été adressée à son conseil, dont le pli lui a régulièrement été distribué le 13 juillet 2017. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant régulièrement notifié à l’intéressé la réponse aux observations du contribuable du 11 juillet 2017. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... tendant à la décharge des impositions contestées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Van Daële, première conseillère, Mme Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. La rapporteure, signé M. VAN DAËLE Le président, signé J.-F. SIMONNOT La greffière, signé M.C-. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2328919_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel