TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2328927_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'accélérer le traitement de la demande de renouvellement de son titre de séjour " salarié " et qu'il soit statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour, son employeur l'a signifié qu'il devra procéder à un licenciement le concernant le 12 janvier 2024, date où son dernier récépissé aura expiré, portant une atteinte grave à son droit au travail, ainsi qu'une atteinte à sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour déposé depuis le 12 juillet 2023 ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 5 novembre1984, s'est vu délivré un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 12 septembre 2023. Il demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, à très bref délai, de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A fait valoir qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 12 juillet 2023, qu'il a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, depuis lors, dont le dernier était valable jusqu'au 11 janvier 2024, qu'il risque de perdre son emploi à l'expiration de son récépissé et que l'absence de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, pour regrettable que soit le délai de traitement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, de telles circonstances n'impliquent pas que la demande de titre de séjour de M. A, qui était au demeurant en situation régulière sur le territoire français jusqu'au 11 janvier 2024, sans que le requérant ne démontre que son récépissé ne serait pas renouvelé, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettent de caractériser une situation d'urgence, à très bref délai, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 mars 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2328927_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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