TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2328949_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce certificat de résidence dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 19 décembre 2023 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Megherbi pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 juin 1981, entré en France le 21 septembre 2019, a déposé une demande de certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans le 9 octobre 2023. Le préfet de police lui a délivré un certificat de résidence annuel portant la mention " visiteur " valable du 16 décembre 2023 au 15 décembre 2024 et non un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. 2. En premier lieu, M. B n'établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () ". Selon le a) de l'article 7 du même accord, ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens détenteurs d'un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur ". 4. Il est constant que M. B bénéficie de certificats de résidence portant la mention " visiteur " depuis quatre années à la date de la décision attaquée. Cependant, en se bornant à faire état de ses titres de séjour successifs et de la scolarisation de ses trois enfants sur le territoire français et en produisant une copie incomplète de son passeport, M. B n'établit pas résider en France de manière ininterrompue depuis au moins trois années, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il conserve des liens économiques importants avec l'Algérie de par son statut d'associé de la société " Logivert Immobilier " et sa fonction de directeur général adjoint de l'EURL " Universal Fil ", sociétés de droit algérien. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer un certificat de résidence annuel portant la mention " visiteur " valable du 16 décembre 2023 au 15 décembre 2024. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette décision. Par conséquent, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2328949/6-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2328949_20240610
CAA7516 septembre 2024
ORCA_24PA02641_20240916Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2328949_20240610
Données disponibles
- Texte intégral