TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2328969_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. B, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction avec maintien des droits associés à un séjour régulier dès le dépôt de son dossier complet ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a tenté à plusieurs reprises de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour via le portail en ligne de l'ANEF, qu'en raison d'une erreur technique inhérente à la plateforme, ces tentatives sont restées infructueuses, que du fait de l'irrégularité de son séjour, il risque de perdre le bénéfice de sa bourse et qu'il risque d'être éloigné ;
- la mesure est utile dès lors qu'il a tenté à plusieurs reprises de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, en vain ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave, né le 25 mai 2004, a été titulaire d'une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne, valable du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2023. Depuis le mois de novembre 2023, il a essayé à plusieurs reprises de prendre rendez-vous en préfecture de police en vue de déposer une demande de renouvellement. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui accorder une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
5. Il résulte de l'instruction que le requérant, qui a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen ayant expiré le 18 décembre 2023, tente sans succès d'obtenir son renouvellement depuis le mois de novembre 2023, le message suivant apparaissant sur la plateforme de l'ANEF à chacune de ses tentatives, " une erreur empêche l'enregistrement des informations saisies. Veuillez vérifier votre saisie et réessayer ultérieurement ". M. B soutient qu'il est matériellement impossible de présenter sa demande de renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, comme exigé par les services préfectoraux, du fait de ce blocage informatique, ce que ne conteste pas le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. En outre, M. B démontre avoir tenté de joindre l'ANEF, via le formulaire de contact les 21 et 29 novembre 2023, sans qu'une solution ne soit trouvée. Par ailleurs, le requérant produit un document attestant de son inscription à l'université en licence 1 LEA Anglais-Russe, pour l'année universitaire 2023-2024, et d'un courriel du 10 octobre 2023 relatif à sa demande de bourse d'enseignement supérieur indiquant que son dossier était incomplet faute de fournir la demande de renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, M. B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de pouvoir faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de l'intéressé revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ni qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour et lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous réserve de la complétude du dossier lors de cette convocation.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous réserve de la complétude du dossier lors de cette convocation.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le
concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2328969_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel