TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2328981_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023, M. C A B D, représenté par Me Hochart, demande au tribunal d'annuler les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les droits de la défense et le principe de la présomption d'innocence ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de circulation méconnaît les droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, - et les observations de Me Hochart, avocat de M. A B D. Considérant ce qui suit : 1. M. A B D est ressortissant portugais né le 26 décembre 1997. Par des décisions du 14 décembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A B D demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " 3. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de police a considéré que l'intéressé a été signalé le 13 décembre 2023 pour violences volontaires par auteur ivre avec une incapacité totale de travail inférieure à huit jours. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces faits revêtent un caractère isolé, que leur réitération ne ressort d'aucun élément et que le préfet n'apporte aucun élément circonstancié sur la nature de ces faits. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2019, que depuis cette date il est intégré professionnellement et que sa mère est présente sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en estimant que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B D est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles le préfet de police a obligé M. A B D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Seulin, présidente, M. Raimbault, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, A. Blusseau La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2328981_20240328
Données disponibles
- Texte intégral