TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2328988_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 14 février 2024, M. D A, représenté par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de 1 000 euros à lui verser directement si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé. Il soutient que : - la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, révélant ainsi un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, qui la fonde ; - elle est insuffisamment motivée, révélant ainsi un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui la fonde ; - le délai de trente jours est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui la fonde ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 16 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions lors de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Imbert, substituant Me Lefort, pour M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libyen né le 9 décembre 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort de l'article 12 de l'arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié, que M. B, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés et signataire de la décision attaquée, avait reçu délégation de signature du préfet de police pour adopter celle-ci. Le moyen tiré de son incompétence ne peut dès lors qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ; " et l'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. D'une part, l'arrêté attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision litigieuse. D'autre part, il ne ressort ni des motifs de la décision litigieuse, ni d'une autre pièce du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui exerce la profession de prothésiste dentaire indépendant, n'a réalisé un chiffre d'affaires que de 3 312 euros bruts au cours du quatrième trimestre 2023, dont une partie a d'ailleurs été facturée après la décision attaquée. Il ne fournit aucun autre élément relatif aux revenus tirés de son activité professionnelle pour la période précédente. La circonstance qu'il cherche par ailleurs du travail en tant que salarié ou auto-entrepreneur, si elle traduit un effort louable, est sans incidence quant à l'appréciation qu'il incombait au préfet de porter. Dans ces conditions, en estimant que l'activité non salariée de M. A n'était pas économiquement viable, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. A est célibataire et sans charge de famille et les membres vivants de sa famille résident en Italie, en Tunisie et aux Etats-Unis d'Amérique. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il n'est pas inséré professionnellement en France. S'il a par ailleurs quelques activités associatives et produit trois attestations peu circonstanciées, ni ces éléments, ni la durée de sa présence en France n'établissent, par eux-mêmes, qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porterait ainsi une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et les décisions prises sur son fondement : 9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France sous couvert d'un visa de longue durée le 18 novembre 2012, s'y est depuis lors maintenu régulièrement sous couvert de titres de séjour. Le dernier récépissé qui lui a été remis a prolongé la validité de son dernier titre de séjour, qui expirait initialement le 16 septembre 2022, jusqu'à la date de l'arrêté litigieux, le 27 novembre 2023. Par ailleurs, si M. A a été titulaire de titres de séjour portant la mention " étudiant ", il bénéficiait depuis le 17 septembre 2019 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". Il en résulte que les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le délai de départ volontaire et le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 12. Par suite de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le délai de départ volontaire accordé à M. A et fixant le pays d'éloignement prises par le préfet de police le 27 novembre 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Lefort. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, G. CLa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2328988_20240328
Données disponibles
- Texte intégral