TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2328990_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Boukhari Saou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet de police ne justifie pas avoir sollicité d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, elle n'a pas eu accès à l'avis du collège de médecins avant sa transmission à la préfecture ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est aussi entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - et les observations de Me Boukhari Saou, avocat de Mme B Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 22 septembre 1996, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ()." 4. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, émis le 14 septembre 2023. La circonstance que cet avis n'aurait pas été communiqué à Mme B est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet de procéder à une telle communication d'office. Au demeurant, cet avis est produit par le préfet de police dans la présente instance et a été communiqué à la requérante. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée de vices de procédure. 6. En deuxième lieu, pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 14 septembre 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié. 7. La requérante se borne à soutenir qu'elle souffre d'une pathologie et qu'elle ne peut avoir accès à ces soins dans son pays d'origine sans apporter le moindre élément médical au soutien de ses allégations de nature à contester l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet de police, ni établir qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne pourrait y bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, Mme B n'est pas fondée soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si Mme B fait valoir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est présente en France que depuis 2021 selon ses propres déclarations et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident son père, sa fille, son frère et sa sœur. En outre, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Seulin, présidente, M. Raimbault, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, A. Blusseau La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne et au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2328990_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel