TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2329020_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, sous le numéro 2329020, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de police aurait dû recueillir l'avis de la commission du titre de séjour ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, sous le numéro 2406672, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit tout retour en France pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - il méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour en France méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - les observations de Me Kwemo, représentant M. A, présent. - et les observations de M. A. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistré le 30 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 11 octobre 1991, entré en France le 17 juin 2019 sous couvert d'un visa qui lui a été délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis le 11 juin 2018, s'est vu délivrer, le 7 août 2018, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelé le 13 août 2020. Le 20 juillet 2021, M. A a sollicité le renouvellement de ce titre. Par sa requête enregistrée sous le n° 2329020, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de police a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pendant une durée de trois ans. Par sa requête enregistrée sous le n° 2406672, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2329020 et 2406672 concernent chacune la situation de M. A ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé précédemment que, par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de police a notamment refusé de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 11 mars 2024. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 7. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 8. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d'éloignement et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits de violences commis le 18 janvier 2021 par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité et suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. 10. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A est marié avec un ressortissant français depuis le 9 février 2019. S'il est constant que, le 18 janvier 2021, l'époux de M. A a contacté les services de police pour des faits de violences, ces seuls faits relevés par le préfet de police ne suffisent pas à démontrer que le comportement du requérant serait de nature à constituer une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées. Par suite, M. A est fondé à soutenir que motif retenu est entaché d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 11 mars 2024 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont était titulaire M. A soit renouvelé. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 13. M. A a obtenu provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kwemo d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que le bureau d'aide juridictionnelle admette de manière définitive M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 11 mars 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Kwemo en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous la double réserve, d'une part, que le bureau d'aide juridictionnelle admette de manière définitive M. A à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Kwemo, avocat de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées pour M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo, et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, A. Louart La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2329020
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2329020_20240612
Données disponibles
- Texte intégral