TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2329025_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2023 et le 17 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des armées de lui délivrer son attestation employeur destinée à Pôle emploi. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'attestation employeur aurait dû lui être délivrée il y a plus de deux mois et que cette absence l'empêche de bénéficier des allocations chômage la plaçant dans une situation administrative et financière difficile ; - elle a effectué plusieurs démarches auprès des services administratifs compétents mais n'a reçu aucune réponse de l'administration. Des pièces ont été enregistrées, le 5 février 2024, pour le ministre des armées, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée en contrat d'apprentissage par la direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des armées du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023. A l'issue de son contrat, elle a sollicité auprès du ministère des armées la délivrance de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre des armées de lui délivrer l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un courriel du 26 janvier 2024, le ministre des armées a adressé à Mme B l'attestation employeur demandée, ce que, par ailleurs, elle ne conteste pas. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées. Fait à Paris, le 28 février 2024. Le juge des référés J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2329025_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA