TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329032_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. C E, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, faute d'interprète ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et circonstanciée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet ne s'est pas prononcé expressément sur les conditions posées par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en ce sens, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 28 novembre 1995 est, selon ses déclarations, entré en France le 24 février 2023 muni d'un visa. Par un arrêté du 18 décembre 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions attaquées : 3. Les décisions attaquées ont été signées par Mme F B, cheffe de la section éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D A, directeur des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté n° 23-064 du 14 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté. 4. Les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et, notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E, né en 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 février 2023, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, qu'il ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français ni ne justifie d'une insertion professionnelle et sociale d'une particulière intensité. En outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-d'Oise a considéré que M. E n'apportait pas la preuve de son entrée régulière en France et ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. M. E ne produit pas le visa du 24 février 2023 qui lui aurait permis d'entrer régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, M. E se trouvait donc dans une situation où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français. 9. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 18 décembre 2023, que M. E a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d'un éloignement préalablement à l'édiction de la mesure contestée. Si M. E soutient avoir sollicité un interprète lors de son audition, il ne résulte pas du procès-verbal d'audition que celui-ci en ait fait la demande et n'aurait pas pu répondre aux questions qui lui ont été posées par les autorités. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d'éléments qui, communiqués au préfet du Val-d'Oise, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l'espèce. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, M. E ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, M. E ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 15. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de police s'est fondé sur la durée de la présence de l'intéressé sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et du fait que M. E ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Val- d'Oise. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. La vice-présidente de la 4ème section désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329032/4-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2329032_20240312
Données disponibles
- Texte intégral