TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2329033_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lacoste, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel titre dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil, Me Lacoste, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lacoste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à elle-même. Elle soutient que : - l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a obtenu le bénéfice de la qualité de réfugiée le 10 septembre 2018 à l'âge de quatorze ans, qu'elle réside de manière continue sur le territoire national depuis lors et que l'exécution de la décision attaquée la placerait dans une situation de précarité administrative et financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2329031 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, - et les observations de Me Lacoste, représentant Mme B, qui renonce à ses conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour et persiste pour le surplus dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 4 mars 2004, a obtenu le 10 septembre 2018 la qualité de réfugiée. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle, devenue majeure, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. En l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant relevé que son exécution placerait la requérante, reconnue réfugiée le 10 septembre 2018 et résidant depuis de manière régulière sur le territoire national, dans une situation de précarité de nature à regarder la condition relative à l'urgence comme satisfaite. Il y a par suite lieu d'en ordonner la suspension et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lacoste, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lacoste de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité de réfugiée est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de se prononcer à nouveau sur la demande de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lacoste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Lacoste, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lacoste et au préfet de police. Fait à Paris, le 15 janvier 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329033/2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2329033_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel