TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2329043_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Garcia Chapel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de grande précarité administrative et financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : - elle a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée et en injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'il a invité la requérante à se présenter le 9 janvier 2024 auprès de ses services en vue de la reprise de l'instruction de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2329042 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 19 janvier 1989, est entrée en France au cours de l'année 2007 et s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 9 février 2023. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 2 novembre 2022. En ce qui concerne les conclusions en désistement : 2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 15 janvier 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329043/2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2329043_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel