TA758e Section - MESD8e Section - MESDCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2329097_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 20 décembre 2023, le 3 janvier 2024 et le 4 janvier 2024, M. C E, représenté par Me Sangue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 décembre 2023 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de son éloignement et, d'autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que le signataire de ces décisions disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - le préfet de police n'était pas territorialement compétent pour signer ces décisions ; il n'a pas été interpellé dans ce département ; - ces décisions sont irrégulières faute pour lui d'avoir été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative, en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - ces décisions sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas été entendu avant que ne soient prises les décisions attaquées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit au maintien sur le territoire dans l'attente que sa demande d'asile ait fait l'objet d'une décision définitive ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : - il n'est pas établi que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 3 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambrecq, - les observations de Me Sangue, avocat de M. E, assisté de Mme A D, interprète en bengali, - et les observations de Me Blondel, avocat représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant bangladais né le 8 février 1990, est entré en France à une date indéterminée. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 janvier 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2021. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice du délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-511 du 11 septembre 2023, le préfet de police a donné à M. F B, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, les décisions attaquées comportent la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, révélant ainsi une absence d'examen sérieux de la situation de M. E, doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé par un agent de police judiciaire le 17 décembre 2023 au 18 rue de Turin dans le 8ème arrondissement de Paris. Dès lors, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'est pas territorialement compétent pour prendre les décisions attaquées. 7. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées sont irrégulières faute d'avoir été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative, en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, ce moyen peut être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. E a déjà formé une telle demande, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que M. E encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire, qui sont distinctes de celle qui fixe le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Et aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise après que le requérant a été entendu par les services de la gendarmerie dans les suites de son interpellation quant aux conséquences de l'irrégularité de son séjour en France et de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Il était loisible au requérant de faire alors valoir auprès de l'administration toute précision utile, notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour. Ainsi, s'il entend se prévaloir qu'il est titulaire d'un titre de séjour portugais en cours de validité dont il produit une copie, il n'établit pas avoir été empêché de transmettre cette information à l'agent de police judiciaire lors de son audition, ni par ailleurs qu'il aurait, dans ce cadre, été empêché de présenter utilement ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". M. E soutient qu'il n'est pas établi que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment du document issu du logiciel TelemOfpra versé au dossier par le préfet et non contesté que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 janvier 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 12. En sixième lieu, M. E soutient que les décisions attaquées méconnaissent son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant s'est déclaré célibataire et sans enfant lors de son audition par les services de la gendarmerie. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa bonne insertion professionnelle et de sa maîtrise de la langue française, il ne produit aucun élément à cet égard et a sollicité l'assistance d'un interprète en langue bengalie lors de son audition par les services de la gendarmerie et au cours de l'audience. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Pour prendre à l'encontre de M. E une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances tirées de ce que le requérant représente une menace pour l'ordre public dès lors que son comportement a été signalé par les services de police le 18 décembre 2023 pour des faits de vol en réunion par auteur se dissimulant le visage, de ce qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, de son absence de liens familiaux en France et de ce qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 1er septembre 2021 à laquelle il s'est soustrait, lesquelles ressortent des pièces du dossier et ne sont au demeurant pas contestées par le requérant. S'il soutient devant le tribunal être titulaire d'un titre de séjour portugais valable jusqu'au 28 juillet 2025 et être ainsi légalement admissible dans ce pays, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E n'a jamais fait état de cette circonstance auparavant, notamment lors de son audition par les services de police. Par ailleurs, en se bornant à produire une simple copie de ce titre de séjour et non l'original, le requérant ne met pas le tribunal à même d'apprécier l'authenticité de ce document. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation ne peut, par suite, qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet de police et à Me Sangue. Lu en audience publique le 4 janvier 2024. La magistrate désignée, C. LAMBRECQLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2329097_20240104
CAA7511 juillet 2025
DCA_24PA00276_20250711Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2329097_20240104
Données disponibles
- Texte intégral