TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2329110_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Loyer, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l'État à lui verser une provision d'un montant de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la créance est non sérieusement contestable dès lors que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Mme A, qui a présenté une demande sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 7 octobre 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'elle était menacée d'expulsion / sans relogement. 5. Il résulte cependant de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 7 avril 2022 à l'égard de Mme A. 6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme A étant toujours sans domicile fixe depuis son expulsion locative. Dans ces conditions, eu égard aux troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée résultant de l'absence de logement depuis le 7 avril 2022, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme A doit être regardée comme non sérieusement contestable. Compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, l'obligation non sérieusement contestable dont Mme A peut se prévaloir à raison des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l'espèce et à raison de 400 euros par année de carence, peut être évaluée à la somme de 1 200 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'État au paiement d'une provision de ce montant. Sur les frais liés au litige : 7. Il ne résulte pas des registres du tribunal que Mme A ait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Sa demande tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle comme les conclusions présentées par son avocat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme A une provision de 1 200 euros. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 4 février 2025. La juge des référés, Signé P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2329110_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel