TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329127_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'accélérer l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un récépissé, qu'il se trouve plongé dans une situation anormalement longue due à l'absence de récépissé permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, et que son activité professionnelle reste suspendue en l'absence de délivrance d'un récépissé ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un récépissé afin de régulariser sa situation sur le territoire et de poursuivre son activité professionnelle de manière pérenne ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 13 octobre 1980, entré en France le 5 mars 2023, muni d'un visa de type C, a déposé le 6 novembre 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. N'étant pas parvenu à obtenir un récépissé, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction à la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour :
4. Il résulte de l'instruction que le 6 novembre 2023, M. B a été reçu en préfecture pour un rendez-vous afin de pouvoir enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. A cette occasion, il ne s'est pas vu remettre de récépissé de demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est toutefois vu délivrer un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " précisant qu'il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". La délivrance de cette seule confirmation de dépôt vaut refus de lui délivrer le récépissé sollicité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel récépissé sont de nature à faire obstacle à l'exécution de ce refus.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329127/9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2329127_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA