TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329129_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Semak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet de police ne justifie pas avoir sollicité d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'avis du collège de médecins ne mentionne pas l'ensemble des éléments visés par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - il n'est pas démontré que l'avis a été émis au vu d'un rapport établi par un médecin rapporteur régulièrement désigné et que ce rapport a bien été transmis au collège de médecins ; - la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulière ; - il n'est pas établi que la signature des médecins siégeant est authentifiée conformément à l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le caractère collégial de la délibération du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établi ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet de police s'est estimé lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller - et les observations de Me Rodet, substituant Me Semak, avocat de M. B Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 28 mars 1987, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ()." 3. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 28 août 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B souffre d'une hépatite delta et qu'il suit un traitement composé d'hepcludex 2 mg dont la substance active est le bulévirtide. Or, le préfet se borne à produire une liste nationale des médicaments essentiels en Côte d'Ivoire qui ne comporte ni l'hepcludex ni le bulévirtide alors que le requérant fait valoir que la molécule bulévirtide n'est commercialisée en Côte d'Ivoire que sous la forme de l'hepcludex, que le laboratoire qui produit ce médicament n'est pas autorisé à le commercialiser en Côte d'Ivoire et il verse au dossier des documents médicaux de nature à l'établir, en particulier un courriel du laboratoire du 21 décembre 2023. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments circonstanciés, qui ne sont pas sérieusement contestés par le préfet de police en défense, que M. B ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour en raison de son état de santé. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre à M. B dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Semak, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Semak de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Semak, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Seulin, présidente, M. Raimbault, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, A. Blusseau La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2329129_20240328
Données disponibles
- Texte intégral