TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2329134_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mileo en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière des données provenant du fichier " traitement des antécédents judiciaires " (TAJ) et du " fichier automatisé des empreintes digitales " (FAED) ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'il ne mentionne pas l'avis favorable de la commission du titre de séjour et ses graves problèmes de santé ; - il est entaché d'une erreur de droit car la simple menace à l'ordre public ne peut servir de fondement au refus de renouvellement de son titre de séjour ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 4 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Muller, substituant Me Mileo, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 24 mars 1997, entré en France en 2007, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident le 17 décembre 2021. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. M. B demande l'annulation de cet arrêté du 20 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au reste de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France à l'âge de 10 ans, y réside régulièrement depuis seize années à la date de la décision attaquée. Il a obtenu son baccalauréat en 2015, puis s'est dirigé vers l'apprentissage pour être formé au métier de plombier, qu'il a exercé en qualité d'apprenti du mois de septembre 2015 au mois de mai 2016, puis en qualité de salarié du mois de mai 2017 au mois de novembre 2017. M. B est atteint d'une importante déficience visuelle ainsi que d'une lourde pathologie psychiatrique, laquelle a d'ailleurs nécessité son hospitalisation à de nombreuses reprises depuis le mois de janvier 2018 au sein du centre hospitalier Sainte-Anne. Son taux d'incapacité a été fixé à 80% par la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH). Il ressort également des pièces du dossier que M. B réside chez sa mère, qui est en situation régulière sur le territoire français et lui apporte son soutien, et vit entouré de nombreux membres de sa famille, en particulier sa sœur et son jeune frère, qui sont tous les deux de nationalité française. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a considéré que M. B constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence, notamment sur conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours, faits commis les 7 août 2019, 20 août 2020, 10 mai 2021, 16 juin 2021 et 2 janvier 2022. Cependant, alors que M. B conteste fermement les faits qui lui sont reprochés et soutient ne pas avoir fait l'objet de poursuites pénales, le préfet de police ne produit aucun élément sérieux de nature à établir la réalité des faits en cause. D'ailleurs, la commission du titre de séjour, qui a entendu M. B, a retenu " qu'aucun motif lié à l'ordre public n'est susceptible de lui être reproché ". Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté du séjour de M. B sur le territoire français, à l'importance de ses liens familiaux en France et à l'absence d'éléments établissant qu'il constituerait une menace pour l'ordre public, le préfet de police a, en prenant l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. M. B n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 17 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mileo et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2329134/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2329134_20240610
Données disponibles
- Texte intégral