TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2329153_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours dans l'attente de la remise de ce titre, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de dix jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; -elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; -elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation qui en découle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 7 mars 1989, a sollicité le 12 avril 2022, sa régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 octobre 2023, le préfet de police a opposé un refus à sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. D'une part, contrairement à ce que soutient le préfet de police, M. A justifie, par des pièces suffisamment nombreuses et variées, de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2015 soit depuis huit ans à la date de la décision attaquée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir travaillé de novembre 2015 à novembre 2016 puis de mars 2017 à décembre 2017 en tant que commis de cuisine, et de janvier à décembre 2018 en tant que pizzaiolo, le requérant occupe, depuis le 7 mars 2019, un emploi à plein temps de pizzaiolo en vertu d'un contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise " Felina " et bénéficie du soutien de son employeur. Dès lors, eu égard à la durée de sa présence en France et à la qualité de son insertion professionnelle, M. A peut être regardé comme établissant l'existence de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A. D E C I D E: Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La présidente-rapporteure, K. WeidenfeldL'assesseur le plus ancien, A. Rezard Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2329153_20240628
Données disponibles
- Texte intégral