TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329155_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui remettre sa carte de résident comportant sa nouvelle adresse, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle tente depuis plusieurs mois d'obtenir la modification de son adresse sur sa carte de résident, en vain, en raison d'un blocage informatique sur son espace ANEF, que sa demande de délivrance de son permis de conduire a été rejetée au motif qu'elle n'avait pas actualisé son adresse sur son titre de séjour et qu'elle se trouve empêchée de déposer sa demande d'acquisition de la nationalité française qui requiert un titre de séjour avec une adresse actualisée ;
- la mesure sollicitée est utile car, malgré plus de dix courriels, son déplacement en préfecture, des appels téléphoniques au centre de contact citoyens, l'intervention des juristes de son assurance de protection juridique et l'envoi de deux courriers recommandés aux préfectures concernées, elle ne parvient pas à obtenir la modification de son adresse sur sa carte de résident ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Mme B, ressortissante algérienne, née le 13 avril 1989, est titulaire d'un certificat de résidence algérien, valable du 25 août 2021 au 24 août 2031. Le 15 mars 2022, Mme B a changé d'adresse et réside désormais à Paris. Il résulte de l'instruction, en particulier d'une capture d'écran du 19 décembre 2023, que Mme B ne parvient pas à déclarer sa nouvelle adresse sur son espace ANEF. En outre, elle produit de nombreux courriels et deux courriers recommandés avec accusé de réception adressés à la préfecture des Hauts-de-Seine le 7 septembre 2023 et à la préfecture de police le 6 décembre 2023, dans lesquels elle sollicite la prise en compte de son changement d'adresse sur sa carte de résident. Il n'est pas contesté par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'impossibilité dans laquelle se trouve Mme B de procéder à son changement d'adresse, au regard des démarches qu'elle a entreprises et des conséquences sur sa situation administrative, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de prendre en compte le changement d'adresse de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de prendre en compte le changement d'adresse de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329155/9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2329155_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel