TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2329194_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel la maire de Paris s'est opposée à sa déclaration de travaux pour la coupe et l'abattage d'un arbre ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure compte tenu de ce qu'elle est intervenue postérieurement à la naissance d'une décision tacite de non opposition ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UG 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la Ville de Paris conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que par un arrêté du 8 mars 2024, devenu définitif, la décision attaquée a été retirée et une décision de non-opposition a été délivrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frieyro, - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé, le 22 septembre 2023, une déclaration préalable pour la coupe et l'abattage d'un arbre situé sur sa propriété, au 25, villa Deshayes, dans le 14ème arrondissement de Paris. Par un arrêté en date du 26 octobre 2023, la maire de Paris s'est opposée à cette déclaration de travaux. Par un arrêté en date du 8 mars 2024, postérieur à l'introduction de la requête de Mme B et devenu définitif, la maire de Paris a, d'une part, retiré sa décision du 26 octobre 2023 et, d'autre part, pris une décision de non opposition à l'exécution des travaux déclarés pour la coupe et abatage d'un arbre. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, M. Frieyro, premier conseiller, M. Claux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le rapporteur, M. Frieyro Signé La présidente, V. Hermann Jager Signé La greffière, S. Hallot Signé La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2329194/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2329194_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel