TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329195_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et de le convoquer pour un rendez-vous dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé à l'issue de ce rendez-vous ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière depuis plusieurs mois, qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il ne peut pas travailler et que son projet de thèse à l'université est bloqué en l'absence de preuve de régularité de son séjour ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir une autorisation de prolongation de l'instruction et l'accélération du traitement de son dossier afin de sauvegarder sa situation avant licenciement ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant américain, né le 22 septembre 1988, est entré en France en 2022, muni d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 6 août 2023. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en déposant une demande le 17 octobre 2023. N'étant pas parvenu à obtenir une attestation de prolongation d'instruction, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, de le convoquer à un rendez-vous, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé à l'issue de ce rendez-vous et de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction à la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction :
4. Il résulte de l'instruction que le 17 octobre 2023, M. A a déposé à la préfecture de police une demande de renouvellement de titre de séjour. A cette occasion, il ne s'est pas vu remettre de récépissé de demande en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'attestation de prolongation d'instruction. Il s'est toutefois vu délivrer un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour " précisant qu'il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". La délivrance de cette seule confirmation de dépôt vaut refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sont de nature à faire obstacle à l'exécution de ce refus.
Sur les conclusions aux fins d'injonction de convocation à un rendez-vous et de remise d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour :
5. Eu égard aux conséquences qu'à sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
7. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A qui produit plusieurs courriels adressés à l'agence nationale des titres sécurisés depuis septembre 2023, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en ligne, ce qu'il a pu faire le 17 octobre 2023, et d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction et un courrier adressé à la préfecture de police afin d'expliquer le problème rencontré avec le renouvellement de son titre de séjour étudiant, fait état de l'urgence au regard du risque qu'il encourt que son employeur le licencie, du fait de l'irrégularité de son séjour et du risque d'atteinte à l'ensemble de ses droits à se maintenir sur le territoire français. Toutefois, M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il risquerait de perdre son emploi, ni que son projet de thèse serait bloqué. Dans ces conditions, sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés ordonne une mesure sur ce fondement.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329195/9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2329195_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA