TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2329196_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale motif pris de son placement en fuite ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative et financière ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003, à défaut d'information de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile de son placement en fuite dans le délai imparti ; - les brochures A et B ne lui ont pas été communiquées dans une langue qu'elle comprenait ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne s'est pas systématiquement soustraite à ses obligations de présentation, le défaut de présentation le 5 septembre 2023 ayant été motivé par l'état de santé de son enfant alors âgé de sept mois. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2329197, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, - les observations de Me de Sèze, représentant Mme A, et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 2 juillet 2003, est arrivée en France à une date non précisée. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure Dublin le 13 octobre 2022. Elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers le Portugal en date du 14 février 2023. Elle demande par la présente requête la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale motif pris de son placement en fuite. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. A l'appui de sa requête, si Mme A soutient qu'elle n'a pu se présenter le 5 septembre 2023 à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle aux fins de l'exécution de l'arrêté de transfert en raison de l'état de santé de sa fille, les documents qu'elle produit, quand bien même ils devraient être regardés comme établissant que cette dernière devait être bénéficiaire des soins, ne permettent d'établir, en raison de leur généralité, ni que cet état de santé était de nature à empêcher son transfert, ni que sa fille n'aurait pu bénéficier des soins nécessaires au Portugal. Aucun des autres moyens soulevés n'apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse et les conclusions en injonction présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me de Sèze et au préfet de police. Fait à Paris, le 15 janvier 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329196/2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2329196_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel