TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2329200_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 19 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B, enregistrée le 16 décembre 2023. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision d'interdiction de retour : - Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté ayant été abrogé. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Raji, représentant M. B, qui maintient sa demande de frais irrépétibles. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 10 mars 1995, a fait l'objet le 14 décembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions afin de non-lieu à statuer présentées par le préfet du Val-d'Oise : 2. Par un arrêté du 30 janvier 2024, postérieur à l'introduction de la présente requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé les décisions en date du 14 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, il y lieu d'accueillir le non-lieu à statuer soulever en défense par le préfet du Val-d'Oise. Sur les frais liés au litige : 3. M. B peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de huit cents euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet du Val-d'Oise . Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLe greffier, G. MILLET La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329200/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2329200_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel