TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329208_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2023 et 19 février 2024, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Concernant les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour : - il y a lieu d'ordonner avant dire droit la production de son dossier médical ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que rien ne justifie que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecin ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de son état de santé dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Concernant les moyens dirigés contre la mesure d'éloignement : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Concernant les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 17 novembre 1971, de nationalité kényane, allègue être entrée en France le 7 juillet 2018. Le 17 mai 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 18 octobre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. 2. ;Aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre notamment d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) pour lequel elle est prise en charge dans le service de maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Foch et suit un traitement antirétroviral à base de Jucula associant deux substances actives, le Tivicay (dolutégravir) et l'Edurant (rilpivirine). Mme A produit deux certificats médicaux des 21 novembre 2023 et 19 février 2024 du docteur C, infectiologue, qui suit l'intéressée indiquant d'une part que ce médicament régulièrement prescrit à la requérante depuis 2022 n'existe pas au Kenya et qu'il ne peut pas être substitué sauf à aggraver l'état de santé de la requérante. La requérante produit également un courriel du laboratoire commercialisant le Jucula, indiquant que ce traitement n'est pas commercialisé au Kenya, ainsi qu'une attestation en date du 6 décembre 2023 des services de santé du gouvernement kenyan confirmant l'inexistence de ce médicament. Si le préfet de police se prévaut de l'existence des molécules actives de ce médicament au Kenya en produisant la liste des médicaments essentiels au Kenya, ce document est daté de 2016 et est par suite trop ancien. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet de de police a retenu, pour prendre le refus de délivrer un titre de séjour, la disponibilité d'un traitement dans le pays d'origine. Par suite, le refus de titre de séjour contesté est entaché d'illégalité, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2023. 4. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, et en l'absence d'élément faisant apparaître une évolution dans la situation de droit ou de fait de Mme A, que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède à la délivrance du titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 18 octobre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rosin et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2329208_20240328
Données disponibles
- Texte intégral