TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2329240_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, puis par des mémoires complémentaires, enregistrés le 14 novembre et le 15 décembre 2024, M. F, représenté par Me Dosé, demande au tribunal, dans ses dernières écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 du ministre de l'intérieur, prononçant son expulsion du territoire français et l'arrêté du même jour fixant le Maroc comme pays de destination qui lui ont été notifiés le 20 décembre 2023. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles sont dépourvues d'élément personnalisé, qu'elles ne visent pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et ne prennent pas en considération l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs ; - elles ont été prises sans examen préalable de sa situation personnelle ; - l'arrêté d'expulsion est dépourvu de base légale car il repose sur un décret portant déchéance de la nationalité française dont la contestation est toujours en cours ; - l'arrêté d'expulsion est entaché d'erreurs de fait en ce qu'il se fonde sur des éléments de fait erronés dont la source n'est pas connue et qui ne sont pas étayées, ainsi que sur des informations anciennes, issues de la procédure judiciaire qui a conduit à sa condamnation pénale, ne démontrant pas l'existence d'une menace grave et actuelle ; - il n'a pas été mis en situation de pouvoir y répondre ; - les notes blanches qui ne sont ni précises, ni actualisées et contiennent des informations erronées, ne comportent pas d'éléments permettant de constater qu'il représente une menace actuelle et grave pour l'ordre public ; - l'arrêté d'expulsion est entaché d'erreur d'appréciation ; - l'arrêté d'expulsion et l'arrêté fixant le pays de destination méconnaissent l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car ayant toujours vécu en France, l'ensemble de ses attaches privées et familiales sont en France ; - les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est le père de trois enfants mineurs français dont l'un souffre d'un handicap sévère, qu'il contribue à leur éducation et qu'il est le seul à subvenir financièrement aux besoins de sa famille ; - l'arrêté fixant le Maroc comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales car les autorités marocaines font régulièrement usage de tortures et de traitements inhumains et dégradants dans le cadre des interpellations et procédures liées à l'antiterrorisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 décembre 2024. Un mémoire, présenté pour M. F, a été enregistré le 30 décembre 2024. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 5 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public, - les observations de Me Velasco substituant Me Dosé pour M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant marocain, né le 31 décembre 1986, sur le territoire français, a acquis la nationalité française à sa majorité. Pour avoir, sur le territoire national, notamment à Nice ainsi qu'en Tunisie, Turquie et Syrie, de janvier 2013 à janvier 2014, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme, en rejoignant le groupe Etat islamique en Irak et au Levant sur le territoire syrien en novembre 2013, après être passé par des intermédiaires et des recruteurs afin de parvenir à gagner la zone de combat du groupe terroriste, en se soumettant aux formalités d'enregistrement sur zone, M. F a été condamné, le 19 avril 2017, à une peine de cinq ans d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, par le tribunal correctionnel de Paris. La cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement par son arrêt du 5 juin 2018 et la peine a été portée à cinq ans d'emprisonnement ferme, sans sursis, avec mise à l'épreuve. M. F a été incarcéré jusqu'au 23 décembre 2019. A sa libération, il a été soumis à une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pendant six mois. Par un jugement de suivi après libération rendu le 20 décembre 2019, M. F a également fait l'objet d'un suivi judiciaire post-libération d'une durée de 17 mois et 20 jours correspondant à la durée de sa réduction de peine, auquel il ne s'est pas opposé. M. F a fait l'objet le 14 décembre 2022 d'un décret portant déchéance de la nationalité française, qu'il a contesté devant le Conseil d'Etat. Le 28 novembre 2023, le ministre de l'intérieur a pris à son encontre, sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté d'expulsion et a fixé, par un autre arrêté du même jour, le Maroc comme pays de destination de la reconduite. M. F demande au tribunal d'annuler l'arrêté portant expulsion du territoire français et l'arrêté fixant le pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 décembre 2023, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant expulsion du territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. ". L'article L. 773-9 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision. ". Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur, par un pli distinct, qui n'ont pas été communiquées en application des dispositions précitées que le signataire de l'arrêté litigieux était compétent à cette fin. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. F avant de prononcer son expulsion du territoire français, la seule circonstance que le ministre n'ait pas mentionné dans sa décision l'ensemble des éléments de la situation familiale de l'intéressé étant insuffisante pour établir un tel défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. F doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 2°) l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.()". 6. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que M. F a été déchu de la nationalité française par un décret du 14 décembre 2022, pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, après avoir été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 avril 2017 pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 juin 2018, devenu définitif. Le Conseil d'Etat, saisi par le requérant, a, le 6 juin 2024, jugé qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant qui ont conduit à sa condamnation pénale, la sanction de déchéance de la nationalité française, qui a notamment pour effet de priver l'intéressé de ses droits civils et politiques en France, est légalement justifiée sans que le comportement de l'intéressé postérieur à ces faits permette de remettre en cause cette appréciation. Contrairement à ce que soutient M. F, cette décision est devenue définitive et il ne peut utilement se prévaloir d'un recours pendant devant la cour européenne des droits de l'Homme pour contester le fondement de l'arrêté d'expulsion en litige. 7. Ensuite, pour prononcer la mesure d'expulsion du territoire français dont fait l'objet M. F, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent l'expulsion du territoire français d'un ressortissant étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste, alors même qu'il justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté est dépourvu de base légale. 8. Si M. F allègue également que l'arrêté en litige est entaché d'erreurs de fait qu'il n'a pas été mis à même de contester, il est constant que l'ensemble des éléments du dossier a été soumis au contradictoire, notamment la note blanche, suffisamment précise et circonstanciée, que le ministre pouvait prendre en compte pour décider de son expulsion. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a été empêché de faire valoir ses arguments devant le tribunal. 9. Enfin, M. F, qui est né en France, fait valoir au soutien de ses conclusions, qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées dès lors qu'à la date de la décision attaquée son comportement n'était plus en lien avec des activités à caractère terroriste et que l'arrêté d'expulsion ne se fonde que sur des circonstances anciennes et, au surplus, erronées pour certaines d'entre elles. Il ressort, cependant, des pièces du dossiers que M. F a été condamné, le 5 juin 2018, par la cour d'appel de Paris à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour avoir, sur le territoire national, notamment à Nice ainsi qu'en Tunisie, Turquie et Syrie, de janvier 2013 à janvier 2014, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme, en rejoignant le groupe Etat islamique en Irak et au Levant, sur le territoire syrien en novembre 2013, après être passé par des intermédiaires et des recruteurs afin de parvenir à gagner la zone de combat du groupe terroriste, en se soumettant aux formalités d'enregistrement sur zone. A l'occasion de cette instance, a été produit, devant la cour, un rapport d'évaluation pluridisciplinaire réalisé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation intervenant à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, daté du 17 août 2017, lequel a notamment relevé qu'à " travers sa posture et sa manière d'être, la personne détenue F apparaît comme une personne sociable et il tient absolument à donner une image positive ce qui peut laisser son interlocuteur dans le doute sur la sincérité de son discours. Par ailleurs, il adopte parfois une attitude défensive et un discours victimaire remettant en cause la justice d'exception dont il estime faire l'objet, l'injustice du fonctionnement institutionnel et de sa réalité quotidienne " mais également qu'il " ne ressort pas chez Monsieur, tant dans son attitude que dans ses propos, un comportement s'apparentant à une idéologie violente mais on ne peut pas éluder qu'il soit dans la dissimulation de convictions religieuses plus radicales " mais aussi qu'au vu " de la personnalité de M. F et de son positionnement durant la session d'évaluation du QER, la poursuite d'un suivi par le SPIP apparaît opportun afin de l'amener à travailler son rapport aux institutions et à la justice, mais aussi son rapport à la religion ". Enfin, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a souligné que " Si M. F ne relève pas d'un QDV ou d'un QI, un retour en détention classique devra se faire avec la vigilance de l'établissement qui l'accueillera. En effet, Monsieur est une personne très sociable et avenante qui se fond facilement dans la masse et qui n'attirera pas l'attention au vu de sa sociabilité. Néanmoins, la place importante qu'il avait prise auprès d'autres détenus en détention classique et au sein du QER, interroge quant à l'influence voir l'emprise qu'il pourrait avoir sur d'autres détenus qu'il pourrait le cas échéant instrumentaliser ". Il ressort, à cet égard, de la note blanche, versée aux débats et soumise au contradictoire, ainsi qu'il a été dit que : " Ainsi, la cour d'appel a conclu que s'il " est établi qu'aucune manifestation de sa part n'a attiré l'attention des services de renseignement entre le moment de son retour en France et le moment de son interpellation, il doit être relevé que la détention du prospectus de l'association Sanâbil qu'il déclare avoir obtenu dans une mosquée montre qu'il n'a pas cessé tout contact avec une vision extrémiste de sa religion, l'évaluation faite en maison d'arrêt attirant l'attention sur ce point ". En 2016, alors que son appartenance au groupe Etat islamique en Irak et au Levant sur le territoire syrien n'a été révélée, cette année-là, qu'à la faveur de la diffusion, par la chaine d'information Sky News, de listes de combattants s'étant rendus en Syrie, ont été découverts, lors d'une perquisition de son domicile, des documents émanant de la " fraternité musulmane Sanâbil ", dissoute ultérieurement par décret du 26 novembre 2016, en raison du soutien qu'elle apportait à des détenus radicalisés et de l'implication de ses membres dans la mouvance de l'islam radical ainsi que des photographies le présentant avec sa famille commentées de manière à ne laisser aucun doute sur ses convictions. La note blanche précitée indique également qu'il a entretenu pendant son incarcération des relations avec des détenus notoirement radicalisés et prosélytes, sur lesquels il a exercé une influence et qu'incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, il a été observé en février 2017 expliquant à son co-détenu, M. D, condamné le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Paris à une peine de six années d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté des deux tiers, pour les faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, comment apprendre la langue arabe et pratiquer sa religion et qu'ultérieurement, à la suite de la séparation des deux co-cellulaires dans des cellules distinctes, il a pu être observé que M. D effectuait désormais sa prière en tenue traditionnelle. Toujours en 2017, il a été observé discutant longuement à travers la porte de sa cellule avec M. C, condamné, le 8 novembre 2018, par la cour d'appel de Paris à une peine à douze années d'emprisonnement, également avec une période de sûreté des deux tiers, pour les faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Au cours de sa période d'incarcération à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis, il est constant que M. F a été en contact, au cours d'activités sportives, avec MM. Amira et Souli, respectivement condamnés, pour le premier, le 10 mars 2017 à une peine de trois années et demie d'emprisonnement, dont une année et six mois avec sursis, pour les faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, puis le 27 mars 2017 à une peine de cinq années d'emprisonnement pour les faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme par le tribunal correctionnel de Paris et pour le second, à une peine de huit années d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté de quatre années, pour les faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. De même, M. F est apparu à plusieurs reprises en relation avec M. B, condamné le 3 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de cinq années d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté de deux années et demie, pour les faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. En septembre 2017, M. F a été transféré au centre pénitentiaire de Marseille. A l'occasion d'une fouille, en novembre 2017, l'ouvrage " La citadelle du musulman " a été trouvé dans sa cellule. Lors d'un nouveau transfert à Fleury-Mérogis l'intéressé a été observé en contact avec un détenu de droit commun radicalisé, M. E. Si le requérant fait valoir qu'il ne pouvait, lors de son incarcération, que fréquenter ces personnes avec lesquelles il était codétenu, que l'ouvrage " La citadelle du musulman " n'est pas interdit et que ces faits, qui sont anciens, ne révèlent pas un caractère actuel de dangerosité, les arguments qu'il développe ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le ministre de l'intérieur lequel avant de prendre la décision d'expulsion concernant M. F a pris en compte l'ensemble des éléments le concernant, les circonstances de son départ de France, les faits dont il s'est rendu coupable, les conditions de son retour en France, ainsi que la condamnation à une peine de cinq ans d'emprisonnement qui s'en est suivie mais également son comportement et ses fréquentations pendant son incarcération dans différents établissements pénitentiaires tels qu'ils ont pu être observés pendant cette période. S'il est constant, à cet égard, que M. F était incarcéré, en même temps que d'autres personnes ayant eu un parcours identique au sien et dans un même lieu carcéral, circonstance qui ne saurait lui être reprochée par elle-même, il a pu en revanche être constaté par l'administration des différents établissements où il séjournait, que M. F se rapprochait de manière habituelle des personnes condamnées pénalement pour les mêmes motifs que lui et exerçait sur elles une influence. Les dénégations de M. F sur ce point sont insuffisantes pour permettre d'infirmer les constatations opérées par les différents services pénitentiaires lors de son incarcération. Ainsi, alors qu'aucun élément n'est sérieusement contesté par le requérant qui se borne à soutenir que les faits sont désormais anciens et qu'il ne représente désormais aucune menace, M. F n'est pas fondé à soutenir que c'est en entachant sa décision d'une erreur d'appréciation que le ministre a pris à son encontre l'arrêté d'expulsion en date du 21 décembre 2023. Le moyen pris en ses différentes branches doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. F, né en France, a depuis lors vécu sur le territoire français où résident ses parents ayant acquis la nationalité française de même que sa fratrie, qu'il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a trois enfants, nés en 2013, 2014 et 2019, dont l'un est porteur d'un handicap, qu'il a exercé une activité professionnelle de chauffeur livreur, dès sa sortie de prison, pour subvenir aux besoins de sa famille mais que pour faire suite à plusieurs placements en rétention, il n'a pu continuer son activité professionnelle. Toutefois, eu égard à la gravité des faits qu'il a commis, pour lesquels il a été condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement délictuel et la menace à l'ordre public qu'il représente, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant la séparation avec son épouse survenue postérieurement à la date de l'arrêté en litige, la décision portant expulsion ne constitue pas une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, alors même que M. F est le père de trois enfants français dont l'un est porteur d'un handicap, la décision d'expulsion n'a pas, pour les mêmes motifs, porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers, protégé par les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté fixant le pays de destination de la reconduite : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. M. F fait valoir qu'il sera exposé à des risques pour sa vie s'il doit se rendre au Maroc. Toutefois, il ne démontre pas encourir des risques actuels le visant personnellement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. F et de l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a fixé le Maroc comme pays de renvoi doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, au ministre de l'intérieur et à Me Dosé. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, - M. Claux, premier conseiller, - Mme Rivet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La présidente rapporteure Signé V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, Signé J-B. Claux La greffière, Signé S. Rahmouni La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 3 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2329240_20250203
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