TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329247_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2023 et 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Gauvenet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " résident de longue durée-UE " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle dès lors qu'il justifie de l'existence et de la viabilité de son entreprise qui a généré des revenus et qu'il est propriétaire de deux appartements à Paris ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur ; - et les observations de Me Gauvenet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 1er janvier 1959, de nationalité tchadienne, est entré en France le 19 septembre 2016 sous couvert d'un visa D étudiant. Le 18 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'entrepreneur, profession libérale sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 17 novembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. " 3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. Lorsque l'étranger n'est pas le créateur de l'activité qu'il entend exercer, il lui appartient de présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette entreprise à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. B, qui a créé son entreprise le 1er décembre 2015, ne justifiait pas de revenus issus de l'activité de cette entreprise depuis 2019. L'objet social de la société Holding B Family appartenant au requérant est la détention et la gestion de titres de participation dans une ou plusieurs sociétés. Cette société a investi des fonds pour acquérir notamment des parts de la SCI du ZA 812 le Coudray. M. B produit une attestation de son expert-comptable indiquant que la société du requérant perçoit des sommes d'un montant de 21 500 euros pour l'année 2019, 56 000 euros pour l'année 2020, 23 000 euros pour l'année 2021 et 22 000 euros pour l'année 2022 de la SCI du ZA 812 le Coudray dont la société du requérant détient des parts. Le préfet ne conteste pas ces montants dans son mémoire en défense. Ainsi, M. B justifie ainsi exercer une activité non salariée, économiquement viable, dont il tire des moyens d'existence suffisants. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ce qui prive de base légale les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui doivent être annulées par voie de conséquence. 6. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Enfin, en l'absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 17 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2329247_20240328
Données disponibles
- Texte intégral