TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2329250_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Pigasse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il bénéficie d'un droit au séjour en application des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Traynard, substituant Me Pigasse, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 4 mai 1982, entré en France en 2007 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour par un arrêté du 13 octobre 2023. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l'intéressé en France constitue une menace à l'ordre public. 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que l'intéressé a été condamné le 21 mai 2019 à huit mois d'emprisonnement pour recel de vol, faits commis le 13 novembre 2015, le 16 juin 2020 à 120 jours-amende pour vol, faits commis le 30 juin 2017, et le 3 janvier 2023 à 300 euros d'amende et à une suspension de son permis de conduire pendant deux mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, faits commis le 4 septembre 2022. Eu égard à la gravité des faits commis par le requérant, lesquels ont notamment conduit à sa condamnation le 21 mai 2019 à une peine de prison et à l'émission le 9 octobre 2023 d'un avis défavorable de la commission du titre de séjour, à la réitération des infractions commises par l'intéressé et au caractère récent de la dernière infraction, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué au motif que la présence de M. A en France constitue une menace à l'ordre public. 5. Au surplus, dans son mémoire en défense, le préfet de police fait valoir un autre motif de nature à fonder la décision attaquée, tiré de ce que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un garçon, né le 5 août 2012, et de deux filles jumelles, nées le 5 juin 2014, tous trois de nationalité française. Ses trois enfants sont placés auprès de l'aide sociale à l'enfance depuis le 6 novembre 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait accompli des démarches en vue de lever leur placement. Au contraire, ses droits ont été réservés jusqu'au mois de juin 2021 par le juge des enfants en raison de son absence de réponse aux sollicitations de l'aide sociale à l'enfance. Par ordonnance du 24 août 2021, le juge des enfants a octroyé à M. A des droits de visite à exercer auprès de ses deux filles, toutefois limités à une rencontre mensuelle en présence d'un tiers, et a réservé ses droits à l'égard de son fils, celui-ci ne souhaitant pas le rencontrer. Par ailleurs, la participation de M. A à l'entretien de ses enfants est limitée aux cadeaux qu'il offre à ses filles lors de ses visites mensuelles, les mandats qu'il a adressés à la mère des enfants n'ayant été effectués qu'au cours de l'année 2020. Dans ces conditions, et bien que M. A justifie de son assiduité dans l'exercice de ses droits de visite auprès de ses filles, il ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. A se déclare célibataire. Sa seule attache en France est constituée de ses enfants, dont il n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien, ainsi qu'il a été exposé au point précédent. Par ailleurs, en dépit de sa durée de présence en France alléguée, il n'établit pas avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français, ni même être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La décision en litige, qui n'est pas assortie d'une mesure d'éloignement, n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2329250/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2329250_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel