TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329254_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2023 et 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en cas de caducité, de non-admission ou d'admission partielle à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - à défaut de produire l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas possible de vérifier de la régularité de la procédure ; - les médecins signataires de l'avis de l'OFII étaient incompétents ; - le médecin ayant établi le rapport médical a siégé au sein du collège de médecin de l'OFII ; - à défaut de produire l'avis de l'OFII, il n'est pas en mesure de vérifier l'existence et les mentions du rapport du médecin de l'OFII, sa transmission au collège de médecins ainsi que la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par l'avis de l'OFII ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de son état de santé ; - le préfet a méconnu les articles L. 611-3 9° et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des conséquences de la décision sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 22 septembre 1980, de nationalité malienne, allègue être entré en France le 13 mars 2016. Le 27 mars 2023, il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 14 septembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " 3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet s'est fondé notamment sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 juin 2023 indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B justifie prendre un traitement à base de gabapentine, de tramadol, de laroxyl et de versatis afin de soulager ses douleurs chroniques à la hanche consécutives à une chute de 4 mètres, et ayant provoqué des fractures. Il justifie par ailleurs être suivi au centre anti-douleur compte-tenu du traitement antalgique lourd et produit notamment un certificat médical du 5 février 2024 indiquant que le défaut de traitement entraînerait une perte d'autonomie pouvant aller jusqu'à une dépendance. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet de police a retenu, pour prendre le refus de délivrer un titre de séjour, que le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le refus de titre de séjour contesté est entaché d'illégalité, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023. 4. L'exécution du présent jugement, qui annule l'arrêté attaqué du 14 septembre 2023, implique seulement mais nécessairement, eu égard au motif fondant cette annulation, que le préfet de police procède à un nouvel examen de la demande de M. B, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Morel, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Morel de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 14 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Morel une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Morel et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2329254_20240328