TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329293_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés, saisi 1°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - à ce jour, elle ne bénéficie d'aucun récépissé ni d'aucune attestation de prolongation d'instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, ce qui a un impact direct sur sa vie quotidienne, ses déplacements et sa profession ; Sur l'utilité de la mesure demandée : - la mesure demandée est utile dès lors que, ayant effectué dans les délais toutes les démarches requises, elle est néanmoins privée de toute voie de droit permettant de justifier de la régularité de son séjour, en méconnaissance de l'article 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison des dysfonctionnements du service ; Sur l'absence d'obstacle : - la remise du récépissé demandé ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 1er août 1990 à Manille (Philippines), de nationalité philippine, est entrée en France sous couvert d'un visa D portant la mention passeport talent " profession artiste et culturelle " délivré le 10 août 2022 pour une durée d'un an. Avant l'expiration de ce visa valant titre de séjour, elle en a demandé, le 19 mai 2023, soit près de trois mois par avance, le renouvellement. Son titre a expiré le 10 août 2023 sans qu'elle ait pour autant pu obtenir un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ou une attestation de prolongation d'instruction. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Par ailleurs et eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Il résulte de l'instruction que si des demandes de compléments ont été adressées le 31 mai 2023, le 19 juin 2023 et le 6 juillet 2023 à Mme A, concernant la demande de renouvellement du passeport talent déposée le 19 mai 2023, l'intéressée y a répondu dans les délais fixés. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne le conteste d'ailleurs pas. Mme A a effectué plusieurs relances auprès de la préfecture de de police, notamment par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023, reçu le 20 novembre 2023, auquel aucune réponse n'a été apportée, ainsi que par courriels dont le dernier a été adressé au service compétent le 9 décembre 2023, afin de suivre l'avancement de sa demande et souligner l'urgence de sa situation sans qu'une réponse satisfaisante lui soit apportée si ce n'est celle de suivre l'évolution de sa demande sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) et d'attendre que son titre arrive à échéance et qu'un agent instructeur ait pris connaissance de son dossier. Or, le titre de Mme A est venu à expiration le 10 août 2023 et la demande de renouvellement déposée demeure en cours d'instruction, sans que l'intéressée, qui exerce la profession de photographe et disposait de contrats avec des revues de portée internationale, puisse justifier de la régularité de son séjour et travailler. Dans ces conditions, la demande de Mme A présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il n'apparaît pas que la demande présentée par la requérante se heurterait à une contestation sérieuse et ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A en vue de la remise d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros, au titre de frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de délivrer à l'intéressée un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 mars 2024. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2329293_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel