TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2329301_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu les requêtes et les mémoires enregistrées le 21 décembre 2023 et le 1er janvier 2024 sous le numéro 2329189, et le 21 décembre 2023 sous le numéro 2329301, par lesquels M. E B, représenté par Me Tigoki, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et celui du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 4°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -la décision est entachée d'une violation de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision est entachée d'une erreur de droit en l'absence de délivrance d'une attestation de demande d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. -la décision est entachée d'une violation du principe de non-refoulement ; -la décision est entachée d'incompétence négative et d'une erreur de droit le préfet de police s'étant placé en situation de compétence liée ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : -la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fian le pays de destination : -la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : -la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de M. B en l'absence de son avocat, - et les observations de Me Ioannidou, pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant égyptien né le 1er février 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Sur la jonction : 2. Les deux affaires enregistrées sous les numéros 2329189 et 2329301 concernent le même requérant et les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". La requête présentée par M. B n'est pas digne d'intérêt au regard des moyens soulevés et aux circonstances de l'affaire alors que, de surcroît, l'avocat du requérant est absent lors de l'audience. Dès lors, les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, directement placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétente du signataire doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 6. En l'espèce, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si les décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il ressort du dossier, notamment du procès-verbal de police du 19 décembre 2023, que M. B a refusé d'embarquer sur un vol à destination du Caire en Egypte au motif qu'il voulait se rendre en Italie et est resté volontairement en zone d'attente depuis le 13 décembre 2023. Le requérant n'établit pas avoir formulé une demande d'asile en France lors de sa présence en zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit en l'absence de délivrance d'une attestation de demande d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe de non-refoulement doivent être écartés. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni que la décision querellée serait entachée d'une incompétence négative et d'une erreur de droit, ni que le préfet de police se serait situé en situation de compétence liée. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. Aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 11. Eu égard à la circonstance que M. B a refusé d'embarquer sur un vol à destination de son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 13. Le requérant se borne à évoquer les risques en cas de retour dans son pays d'origine sans aucune précision. Dès lors, le moyen tiré de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés doit être écarté. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L.622-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L.622-2 : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ". Aux termes l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision, doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Lu en audience publique le 8 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2329189-2329301/8
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Chronologie de l'affaire
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TA758 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2329301_20240108
TA758 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2329301_20240108
Données disponibles
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