TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2329314_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de police de refus de délivrance de carte de résident née le 22 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans, sous peine d'astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée,
- méconnait les dispositions du L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions à fin de frais de justice.
Il soutient que le préfet de police a décidé le 2 février 2024 de répondre favorablement à sa demande de titre de séjour.
La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mornington.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, est né le 10 juin 1984 en France. Par une décision du 28 octobre 2022, l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le statut de réfugié. Il a sollicité une carte de résident de 10 ans sur fondement de l'article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de titre de séjour prise par le préfet de police.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 février 2024, le préfet de police a remis à M. B une attestation de décision favorable à sa demande de carte de résident, qui se substitue à la demande implicite de rejet attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont désormais privées d'objet et, dès lors, il n'y pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2: L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller,
Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329314/6-1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2329314_20240614
Données disponibles
- Texte intégral