TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2329317_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) permettant de s'assurer de la régularité de la procédure ainsi que de l'identité et de la signature des signataires ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2024, 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, entré en France le 3 juin 2018, selon ses déclarations, a sollicité, le 13 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. " En vertu des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l'application de l'article L. 425-9, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, lequel ne siège pas au sein du collège. 3. L'arrêté du 16 août 2022 a été pris au vu d'un avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 28 juillet 2022. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été émis au regard du rapport médical sur l'état de santé de M. A, établi par un médecin qui n'a pas siégé lors de la séance du collège de médecins. Ce rapport a été transmis au collège de médecins le 14 juin 2022. Ainsi, l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la circonstance que les trois médecins signataires de l'avis du collège de médecins de l'OFII n'auraient pas procédé à des échanges entre eux est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet, dès lors que ces réponses ne peuvent être qu'affirmatives ou négatives. En outre, si M. A soutient que les signatures des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII ayant rendu son avis présenteraient un caractère irrégulier, en particulier que le procédé de signature électronique utilisé méconnaîtrait le référentiel général de sécurité, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont les exigences ne s'imposent qu'aux décisions administratives. En tout état de cause, il ne ressort pas de l'avis du 28 juillet 2022 concerné que les signatures des médecins du collège y aient été apposées de manière électronique et le requérant n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute leur authenticité. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure et de forme qui entacheraient l'avis des médecins du collège de l'OFII doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Si M. A fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées, il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. En tout état de cause, M. A justifie d'une présence de quatre ans sur le territoire national à la date de la décision attaquée, il est célibataire et sans charge de famille en France et ne soutient pas ni même n'allègue être dépourvu de famille à l'étranger. Par ailleurs, M. A n'exerce aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté querellé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite par le même arrêté, cette première décision n'étant pas entachée d'illégalité. 8. En second lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme F E, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D C, dont il n'est pas établie qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque l'arrêté litigieux a été pris, à l'effet de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. A ne peut exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2329317_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel