TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329342_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 26 février 2024, M. D E, représenté par Me Redler, demande au tribunal : 1) De l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) D'annuler un arrêté en date du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a assorti cette obligation d'une interdiction de retour de 24 mois et a fixé le pays de destination ; 3) De faire injonction au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou, le cas échéant, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - Il a été signé par une autorité incompétente, est entaché d'un défaut de motivation et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - Il a été pris en méconnaissance des droits de la défense. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - Elle est entachée d'une erreur de droit, notamment en ce qu'elle méconnaît le règlement UE n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers dit C B, ainsi que les articles L. 521-7, L. 541-1, L. 542-2, L. 611-1, L. 612-2, -3, -6 et -10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étranger et des apatrides ; - Elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - Il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides ; - Il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; notamment au regard du risque de fuite invoqué. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - Elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - Elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides ; - Elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; notamment au regard de l'existence de circonstances humanitaires s'y opposant. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. Lamy pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lamy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, ainsi que les observations de Me Redler, avocat commis d'office, pour M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des observations présentées à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, de nationalité ivoirienne, né le 5 janvier 1995, demande au tribunal un arrêté en date du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a assorti cette obligation d'une interdiction de retour de 24 mois et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. E a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ". 4. Il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier que M. D E a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 28 février 2023 auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. E avaient été relevées le 17 juin 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne, puis le 5 juillet 2022, à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités italiennes, saisies le 8 mars 2023 par le préfet des Yvelines d'une demande de reprise en charge de M. E l'ont acceptée le 20 mars 2023. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. 5. En deuxième lieu, par un jugement n° 2303351 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 21 avril 2023 et a enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de statuer à nouveau sur la situation de M. E, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté attaqué, qu'en application du jugement susmentionné, le préfet des Yvelines a délivré au requérant une attestation de demande d'asile valable du 3 juillet au 2 novembre 2023. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, quand bien même le requérant aurait omis ou se serait trouvé dans l'incapacité de renouveler son attestation de demandeur d'asile en temps utile, il doit être regardé comme justifiant, sans avoir besoin d'avoir à effectuer des démarches complémentaires auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides contrairement à ce que semble soutenir le préfet de police dans l'arrêté attaqué du dépôt d'une demande d'asile toujours en cours d'instruction à la date de la décision attaquée. Il suit de là, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié ou d'octroi de la protection a été définitivement rejetée ou que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, qu'en tout état de cause, cette situation faisait obstacle à ce que le préfet de police lui fasse obligation de quitter le territoire. 7. Au surplus, il est constant que M. E est entré en France accompagné de sa compagne, Mme A F, et que celle-ci a donné naissance le 26 mars 2023, à Paris, à une fille qu'il a reconnue par anticipation le 25 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier que son épouse a pu faire enregistrer sa demande d'asile au guichet de la préfecture des Yvelines le 2 mai 2023, date à laquelle il lui a été remis une attestation de demandeur d'asile régulièrement renouvelée depuis lors. Alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que sa demande ne serait plus en cours d'instruction ou aurait été définitivement renouvelée, l'obligation faite à M. E de quitter le territoire sans délai et l'interdiction de retour de 24 mois dont elle est assortie ont pour effet de le séparer de sa compagne et de sa fille âgée d'environ 9 mois à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police ne peut qu'être regardé que comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision litigieuse faisant obligation à M. E de quitter le territoire sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le territoire de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, délivre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, une attestation de demandeur d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E Article 1er : La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. E est rejetée. Article 2 : L'arrêté en date du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a assorti cette obligation d'une interdiction de retour de 24 mois et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de délivrer à M. E une attestation de demandeur d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police. Copie au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, E. LAMY La greffière, C. DARTHOUT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2329342_20240313