TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329347_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail pour la durée de de l'examen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - les dysfonctionnements du site informatique de l'administration des étrangers en France rendent impossible le dépôt de sa demande de titre de séjour et l'obligent à demeurer dans une situation très précaire ; Sur l'utilité de la mesure demandée : - elle constitue l'unique moyen de faire respecter son droit à solliciter la régularisation de sa situation ; Sur l'absence de contestation sérieuse et de décision : - la mesure sollicitée ne soulève pas de contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la reconnaissance, le 4 juillet 2023, de sa qualité d'apatride par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA), M. B A, né le 22 septembre 1994, de nationalité indéterminée, soutient qu'il tente vainement de prendre un rendez-vous sur la plateforme de l'administration des étrangers en France en vue de déposer sa demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail pour la durée de de l'examen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes, d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 424-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du livre V se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit que son dossier n'a pas été traité dans un délai raisonnable, il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a tenté, le 11 août 2023, le 13 août 2023 et le 7 septembre 2023, de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), et qu'il n'a pu poursuivre sa démarche, étant regardé comme inéligible, ainsi qu'il ressort des captures d'écran produites. Il s'est efforcé, sans plus de succès, de se connecter, via son compte personnel, à la rubrique relative à la délivrance d'un titre de séjour, sur laquelle est apparu un message d'erreur. Il a, également, adressé, entre le 7 septembre 2023 et le 30 novembre 2023, plusieurs courriels, assortis de documents, notamment la décision de l'OFPRA, à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) relevant de la direction générale des étrangers en France, laquelle, après l'avoir renvoyé vers l'ANEF puis lui avoir demandé des documents " manquants ", afin de constituer le dossier informatique, lui a indiqué, le 15 septembre 2023, qu'aucune demande n'apparaissait dans ce dossier informatique et que les démarches devaient être effectuées en ligne. Un dernier courriel de l'ANTS du 20 septembre 2023 en réponse à une relance de l'intéressé mentionne que le service traite de cas dont il donne la liste, notamment celui d'un étranger bénéficiaire d'une protection internationale. Il est précisé " hors apatride ", sans qu'une indication soit donnée à cette date et ultérieurement sur le service compétent en la matière. Ainsi, et bien qu'il ait précisément évoqué sa situation dans ses différents courriels et qu'il soit en droit de bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 3 ci-dessus, M. A se trouve dans l'impossibilité de faire enregistrer sa demande en qualité d'apatride, sans que ses difficultés apparaissent lui être imputables. Par suite, il justifie de circonstances particulières caractérisant pour lui la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense et n'a donc fait valoir aucune difficulté particulière empêchant que la demande du requérant soit enregistrée et instruite, de convoquer M. A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin que l'intéressé puisse déposer sa demande de carte de séjour et recevoir une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable le temps de l'instruction de sa demande, dès lors qu'il aurait produit l'ensemble des pièces justificatives nécessaires, sans qu'il y ait lieu à ce stade de fixer une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) la somme de 700 euros à verser à M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A en préfecture dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de séjour et recevoir une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable le temps de l'instruction de sa demande, sous réserve qu'il produise l'ensemble des pièces justificatives requises Article 2 : L'Etat (préfet de police) versera la somme de 700 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mars 2024. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329347/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2329347_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel