TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2329369_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - Ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision viole me 1° de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur de droit ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Elle viole le principe de non-refoulement Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle viole l'article L. 612-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 33, paragraphe 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Khalfoun, représentant M. B assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Ioannidou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant ghanéen né le 21 août 1982 demande l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article R. 741-1 du même code : " L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 3. Ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une première demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation pour entrée irrégulière sur le territoire français. Par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que le préfet fasse obligation de quitter le territoire français avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour au titre de l'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que, M. B qui a présenté une demande d'entrée en France au titre de l'asile à son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle le 8 décembre 2023, a expressément réitéré son souhait de solliciter l'asile en France, lors de son audition en garde à vue par les services de police le 22 décembre 2023, en déclarant avoir quitté le Ghana où il craignait pour sa vie et son intégrité physique du fait de son orientation sexuelle. L'autorité préfectorale était dès lors tenue d'examiner cette demande d'admission au titre de l'asile, présentée avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse, alors même que la demande d'entrée en France au titre de l'asile présentée par le requérant avait été rejetée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Il est constant que le préfet de police n'a pas enregistré ni examiné cette demande d'asile avant de prononcer la mesure litigieuse. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pris à son encontre le 23 décembre 2023 par le préfet de police. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celles des décisions par lesquelles le préfet de police a, respectivement, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas () ". 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. B qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 9 janvier 2024. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALONA. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2329369_20240109
TA7511 janvier 2024
ORTA_2329773_20240111Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2329369_20240109