TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2329435_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Hamroun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant son expulsion du territoire français et lui retirant son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte gravement atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté ne détaille aucunement, ni même n'évoque, sa situation personnelle ; - il bénéficie de la protection prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'établit pas qu'il entretiendrait des liens avec des groupes djihadistes et qu'il n'a jamais fait l'objet été condamné, poursuivi, mis en examen ni même auditionné dans le cadre d'une procédure en lien avec le terrorisme ou pour des raisons de trouble à l'ordre public ; - alors qu'il ne s'est rendu en Russie, pays dans lequel il serait actuellement recherché en raison de ses opinions politiques, que pour voir des membres de sa famille, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'établit pas qu'il aurait réitéré un tel voyage, créé des relations ou instauré des liens pérennes sur place ; - il possède le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où résident notamment ses quatre enfants et où il travaille en qualité de " conducteur VTC " ; - compte tenu de sa situation privée et familiale ainsi que de l'absence de menace à l'ordre public, la décision n'est pas fondée et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen relatif à l'urgence est irrecevable ; - aucun des autres moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frieyro, - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a fait l'objet le 23 octobre 2023 d'un arrêté d'expulsion du territoire français sur le fondement des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'un retrait de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, si M. A se prévaut d'une situation d'urgence justifiant que le juge statue dans les plus brefs délais, un tel moyen, dont il est constant qu'il a été soulevé dans le cadre d'un recours en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et ayant donné lieu à une ordonnance en date du 5 janvier 2024, est inopérant dans le cadre du présent litige. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la vie privée de l'intéressé, vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et énonce les éléments de faits sur lesquels il se fonde, à savoir les motifs pour lesquels l'expulsion de M. A constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique. Par suite, à supposer que l'intéressé ait entendu soulever un moyen tiré de l'insuffisance de motivation, ce dernier moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : () L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ". 5. Une note des services de renseignement soumise au contradictoire constitue un moyen de preuve admissible devant le juge administratif à la condition, notamment, qu'une telle note fasse état de faits suffisamment précis et circonstanciés. 6. Pour prononcer l'expulsion de M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a estimé que, eu égard aux liens qu'entretient l'intéressé avec la mouvance pro-djihadiste, et bien qu'il réside sur le territoire depuis plus de dix ans, son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la sécurité nationale de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la protection contre l'expulsion prévue à l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ce titre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note des services de renseignement produite en défense, que l'intéressé a été identifié, en 2013, comme étant en lien avec un " djihadiste " condamné ultérieurement, en novembre 2019, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme puis, en 2015, comme appartenant à un groupe ayant des liens avec des djihadistes combattant en Syrie. Par la suite, l'intéressé a été contrôlé, le 6 septembre 2020, en compagnie de quatorze personnes, dont plusieurs étaient connues " pour évoluer au sein de la mouvance pro-djihadiste " et pour certaines poursuivies, mises en examen ou ayant été placées en détention provisoire pour des faits de terrorisme ou des relations avec d'autres personnes ancrées dans la même mouvance et leur proximité avec les " thèses " de cette mouvance. Si le requérant conteste la réalité de ses liens avec ces personnes, la note des services de renseignements relève qu'il a continué à entretenir, en 2023, des relations avec certaines d'entre elles, en lien avec la mouvance islamique radicale et qu'il réside chez son épouse religieuse, une ressortissante russe, dont le fils fait partie des quatorze personnes contrôlées, en septembre 2020. En outre, il ne conteste pas être titulaire d'un compte sur le réseau social " Facebook " à travers lequel il est en contact avec plusieurs personnes affichant en profil des symboles pro-djihadistes. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que, par une décision du 20 juillet 2020, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2022, lui a retiré le bénéfice de la qualité de réfugié au motif que, postérieurement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en janvier 2007, le requérant a obtenu la délivrance d'un passeport des autorités russes sous couvert duquel il a voyagé en 2014 en Fédération de Russie, soit peu après avoir été identifié comme en lien avec un " djihadiste " et qu'il n'a pas justifié de la nécessité impérieuse de ce voyage. Si l'intéressé indique avoir effectué ce voyage pour rendre visite à sa famille, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la Cour nationale du droit d'asile sur ce point, alors qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle au passage de la frontière polonaise le 14 octobre 2023 où il a déclaré se rendre à nouveau en Fédération de Russie. Si le requérant soutient que ces éléments sont sortis de leur contexte et qu'il ne constitue pas une menace, cela ne ressort pas des seules attestations de ses proches selon lesquelles M. A serait une personne respectueuse et honnête. Enfin, si le requérant fait état de l'avis défavorable émis le 28 avril 2021 par la commission d'expulsion, il ressort des pièces du dossier que la commission n'avait pas connaissance de l'ensemble de ces faits, notamment pas de ses déplacements en Fédération de Russie ni des liens avec une ressortissante russe dont le fils fait partie des personnes contrôlées en septembre 2020. Dans ces conditions, en considérant que les éléments recueillis au sujet de M. A permettaient de caractériser un comportement présentant une menace pour la sûreté de l'Etat et la sécurité nationale et en prononçant, en conséquence, son expulsion sur le fondement de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur, qui a pu notamment se fonder sur les éléments suffisamment précis et circonstanciés fournis dans la note des services de renseignement, n'a commis, ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation dans la qualification juridique des faits. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A soutient que son expulsion porte une atteinte à son droit à une vie familiale normale en France où résident ses quatre enfants, nés d'une précédente union, ainsi que sa nouvelle compagne. En outre, il se prévaut également de son insertion professionnelle. Il doit ainsi être regardé comme se prévalant des stipulations précédemment citées. 9. S'il appartient à l'autorité en charge de l'expulsion de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale, cette dernière se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. A bénéficie au titre des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que personne étrangère résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans, qui n'autorisent son expulsion qu'en raison de comportements dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Par ailleurs, alors qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'actuelle conjointe de M. A ainsi que ses quatre enfants, dont il n'est au demeurant pas établi qu'ils résideraient avec leur père, sont tous de nationalité russe et, d'autre part, que M. A n'est pas dépourvu de lien dans son pays d'origine où réside notamment son père auquel il aurait prétendument rendu visite en 2014, M. A n'apporte aucun élément, ni même n'allègue, qu'il serait dans l'incapacité de reconstituer sa cellule familiale en dehors du territoire français. En outre, il n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle à l'exception d'un extrait Kbis dont il résulte qu'il est auto-entrepreneur en qualité de conducteur " VTC " depuis 2019. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait, en prenant l'arrêté en litige, méconnu les stipulations précédemment citées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, compte tenu de tout ce qui précède, notamment de la nature des faits reprochés à M. A, et au regard du contexte de menace terroriste très élevé sur le territoire français, eu égard notamment à l'attaque terroriste du 13 octobre 2023 au sein d'un lycée à Arras, et alors qu'il n'est pas contesté que la France est particulièrement visée par la propagande djihadiste depuis 2020, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant son expulsion du territoire français. 11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. A supposer que l'intéressé, qui indique qu'en " aucun cas il a prêté allégeance à la Russie, pays pour lequel il est actuellement recherché pour ses opinions politiques ", ait entendu se prévaloir des stipulations précédemment citées, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que celui-ci ne fixe pas de pays de destination. Par suite, un tel moyen est inopérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2023. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et au préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Grand-Est. Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, M. Frieyro, premier conseiller, M. Claux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le rapporteur, M. Frieyro Signé La présidente, V. Hermann Jager SignéLa greffière, S. Hallot Signé La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2329435/4-
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TA755 janvier 2024
DTA_2329436_20240105TA751 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2329435_20250701
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2329435_20250701
Données disponibles
- Texte intégral