TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2329447_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. E B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a été consulté au terme d'une procédure irrégulière ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle viole les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2024, 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
9 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les observations de Me Hug, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant sénégalais né le 1er mars 1993, entré en France
le 1er janvier 2002, selon ses déclarations, a sollicité, le 3 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B a fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour du préfet de police le 24 décembre 2021, confirmé par une décision du tribunal de céans le 27 septembre 2022, qu'il a commis des faits délictueux, pour lesquels il a été condamné, que ceux-ci caractérisent une menace à l'ordre public et qu'il est en outre défavorablement connu des services de police.
Par ailleurs, l'arrêté attaqué indique que si M. B est père d'une enfant française, il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci et que, par conséquent, il ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Enfin, la décision en litige mentionne que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays au sein duquel il est effectivement admissible.
Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte du 1° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l'article R. 40-28 peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues au V de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en particulier pour l'instruction des demandes de délivrance de titre de séjour.
4. Dès lors que l'article 17-1 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 prévoit la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d'un titre de séjour,
la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des articles R. 40-23, R. 40-28 et du 1° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande de titre de séjour. Il en va de même de la circonstance, à la supposer établie, que les services compétents pour connaître les suites judiciaires des infractions n'auraient pas été saisis. En outre, il ressort des pièces du dossier que, si le préfet de police fait état, dans l'arrêté en litige des antécédents judiciaires du requérant, l'arrêté attaqué, pour fonder la menace à l'ordre public, vise uniquement les trois condamnations dont M. B a fait l'objet, telles qu'issues du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, dont l'accès est autorisé aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers en application de l'article R. 79 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B et, notamment, de sa situation familiale, au regard de son droit au séjour, avant de prendre la décision attaquée.
Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " L'article L. 423-8 du même code dispose en outre que : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. "
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). " Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre.
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur la circonstance que M. B ne justifie pas de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Contrairement à ce que soutient le requérant, les mandats de virements bancaires à la mère de sa fille, de très faibles montants et les attestations d'hébergement du centre parental justifiant d'un accompagnement et d'un hébergement pour les années 2014 à 2017 ne suffisent pas à établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense du préfet de police, que la fille de M. B vit avec sa mère en Guadeloupe. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions de l'article L. 432-13 doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
10. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que celui-ci constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet de trois condamnations délictuelles au cours des cinq dernières années. M. B a notamment été condamné en octobre 2019 par la chambre des appels correctionnels de Paris à quatre mois d'emprisonnement pour agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste. Eu égard à la nature et au caractère récent des faits reprochés, le préfet de police pouvait valablement retenir que le requérant constituait une menace pour l'ordre public. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Si M. B invoque la durée de sa présence en France, ainsi que les attaches familiales dont il dispose dès lors que son père, sa sœur et son frère sont de nationalité française et que sa mère est titulaire d'une carte de résident, le requérant ne produit toutefois, au soutien de ses allégations, que des attestations des membres de sa famille peu circonstanciées et se bornant à indiquer que le requérant rend visite à sa famille. Par conséquent, ces éléments seuls ne justifient pas de l'intensité des liens familiaux qu'il allègue. De plus, les bulletins de salaires versés au dossier ne portent que sur les années 2015 à 2017 ainsi que sur quelques mois de 2021 et 2022. Ainsi, ces éléments ne sont pas non plus de nature à établir qu'il aurait noué en France des liens professionnels intenses, anciens et stables. Il ne démontre pas davantage participer à l'éducation et à l'entretien de sa fille mineure ainsi qu'il a été dit au point 8. Enfin, il n'est pas fondé à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, ainsi qu'il a été démontré au point 10. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, si le requérant est parent d'une enfant française née en 2014, avec laquelle il ne vit pas, il ne justifie pas entretenir des liens avec sa fille et contribuer effectivement à son entretien et son éducation. Dès lors, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite par le même arrêté, cette première décision n'étant pas entachée d'illégalité.
17. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ".
18. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est entré sur le territoire français avant l'âge de 13 ans, motif pour lequel il avait obtenu un premier titre de séjour valable du 14 juin 2011 au 5 décembre 2014, il ne justifie toutefois pas y résider de manière habituelle et continue. En particulier, le requérant ne produit pas suffisamment d'éléments permettant d'établir une présence habituelle entre son dernier titre de séjour ayant expiré le 14 janvier 2019 et sa demande titre de séjour effectuée le 10 août 2020, soit une période de plus d'un an et demi. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, la décision attaquée a été prise par M. A D attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de Mme C F, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, qui, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, disposait d'une délégation du préfet de police pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
20. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
21. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que celui-ci constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi qu'il a été dit précédemment, notamment au point 10, le requérant n'est pas à fondé à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, la décision a été prise par M. A D, qui, ainsi qu'il a été dit au point 19, disposait d'une délégation de signature du préfet de police. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et
L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Elles sont motivées. " Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). "
24. La décision fixant la durée de l'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
25. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'il a commis des faits délictueux et qu'il a été condamné trois fois par le tribunal correctionnel de Paris, le 3 mars 2017 à trois mois d'emprisonnement pour inexécution d'un travail d'intérêt général, par la chambre des appels correctionnels de Paris, le 16 octobre 2019, à quatre mois d'emprisonnement pour agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste et par le tribunal judiciaire de Paris, le 12 mai 2021, à quarante-cinq jours-amende à cinq euros pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
26. En troisième et dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d'une mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par l'article
L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
27. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment, notamment au point 12, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans d'une erreur manifeste d'appréciation.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée,
y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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TA7528 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2329447_20240228
CAA753 décembre 2025
DCA_24PA03015_20251203Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 février 2024
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Référence
DTA_2329447_20240228
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