TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2329460_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, M. A, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré 29 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 13 octobre 1990, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 12 avril 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet le 12 août 2022, dont le requérant a demandé la communication des motifs par un courrier du 2 mai 2023. Par un courrier du 24 octobre 2023, le préfet de police a communiqué les motifs de cette décision. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision implicite litigieuse doit être regardée comme ayant été adoptée par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. Par ailleurs, le courrier de communication des motifs adressé au requérant à la suite de sa demande en ce sens est signé par Mme D C, cheffe de la division admission exceptionnelle au séjour et actualisation des situations administratives et de voyage de la préfecture de police, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté du préfet de police n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-056 du même jour. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, par un courrier du 2 mai 2023, M. A a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Le préfet de police a répondu à cette demande par un courrier du 24 octobre 2023 mentionnant les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis 2016 et exerce une activité professionnelle d'abord en tant que livreur entre les mois de février 2018 et février 2019, puis de commis de cuisine depuis le mois de juin 2021. Toutefois, ces seuls éléments ne constituent pas, en eux-mêmes, des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par conséquent, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit en refusant d'admettre M. A au séjour à titre exceptionnel. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. La rapporteure, C. BENHAMOULe président, J. SORINLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329460/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2329460_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel