TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329490_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Tigoki Iya, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police en date du 24 décembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- Elle a été signée par une autorité incompétente, est entachée d'un défaut de motivation et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- Elle méconnaît les dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que le préfet de police s'est estimé en compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire ;
- Elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant du refus de délai de départ volontaire :
- Il méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la fixation du pays de destination :
- Elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de l'interdiction de retour :
- Elle est entachée d'un défaut de motivation.
- Elle est entachée d'illégalité par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et -10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que le préfet de police s'est estimé en compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire et l'a entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête de M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. Lamy pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lamy a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Darthout, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des observations présentées à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant ivoirien, né le 3 janvier 2000, est entré en France, selon ses déclarations, en 2019. Le 22 juin 2020, M. A a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 27 novembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2021. Par deux arrêtés du 24 décembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit tout retour en France pendant une durée de douze mois. M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ".
4. Contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte la signature de M. C B ainsi que la mention de son prénom, de son nom et de sa qualité, permet d'identifier l'identité de son signataire et répond ainsi aux exigences posées par les dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 75-2023-675 du 29 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions en cas d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'elles n'aient été empêchées ou absentes. Le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, l'arrêté contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Cette motivation, qui n'est pas, contrairement à ce que soutient M. A, stéréotypée, comporte ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
9. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé précédemment que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français a été prise après que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée ou de bénéfice de la protection subsidiaire a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2021, notifiée le 28 mai suivant. Il suit de là que M. A entrait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement.
10. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police, qui s'est livré à un examen complet de la situation personnelle du requérant, se serait estimé en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'incompétence négative et d'erreur de droit doivent être écartés.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. En l'espèce, M. A se borne à soutenir que compte tenu de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens personnels qu'il aurait noués en France, alors que les liens avec sa parentèle restée en Côte d'Ivoire se sont distendus, il n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier la réalité. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de 19 ans, selon ses dires, qu'il s'est déclaré marié mais sans enfant à charge. D'autre part, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes du 5° de l'article L. 612-3 du même code, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.
14. Il ressort des pièces du dossier que, pour lui refuser le délai de départ volontaire de trente jours mentionné à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé que M. A s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 23 juillet 2021. L'intéressé se trouvait ainsi dans les cas prévus au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au 5° de l'article L. 612-3 du même code permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière dont le requérant ne justifie pas, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Par suite, le préfet de police a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation refuser à l'intéressé le bénéfice d'un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Si M. A fait état des risques qu'il encourrait eu égard en cas de retour en Côte-d'Ivoire, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Au surplus, aucun document nouveau n'a été de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation individuelle par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments sur sa situation en Côte-d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour en France :
17. En premier lieu, il résulte des motifs adoptés précédemment que le moyen soulevé par M. A et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour en France, ne peut qu'être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
19. Il ressort des termes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée d'une interdiction de retour adoptée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par 1'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
20. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
21. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, le préfet de police, qui vise en particulier les articles 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides, s'est fondé sur le fait que le requérant est entré en France en 2019 et déclare être marié sans enfant à charge, sans en apporter la preuve et qu'il ne peut ainsi se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. La décision litigieuse, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée.
22. Par ailleurs, si M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il se borne à renvoyer aux moyens qu'il a précédemment développés sans préciser ces moyens ni à quelle décision ils se rapportent. En tout état de cause, alors qu'il a été indiqué précédemment qu'aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de chacune des décisions attaquées n'était fondé, en se fondant sur la durée incertaine du séjour de l'intéressé, sur la circonstance que le requérant, possiblement marié avec une compatriote, est sans charge de famille et ne dispose pas d'attaches particulières en France, le préfet de police ne peut être regardé, quand bien même il ne retiendrait pas dans sa décision l'existence d'une précédente obligation de quitter le territoire à laquelle le requérant se serait soustrait, comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Le moyen ainsi présenté doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Le magistrat désigné,
E. LAMY
La greffière,
C. DARTHOUTRendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2329490_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel