TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2329502_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me El-Abdi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une convocation à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de fixer ce rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, depuis l'expiration de son titre de séjour " étudiant " le 5 juillet 2023, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré ; l'absence de délivrance de récépissé porte une grave atteinte au droit à la vie privée et familiale, ainsi qu'à son droit à travailler ; - la mesure est utile dès lors qu'elle pallie aux dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malgache, née le 19 octobre 1997, est arrivée en France le 8 septembre 2021 sous couvert d'un visa Schengen portant la mention " étudiant ", a sollicité, le 11 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ". Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de délivrance de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a introduit une première demande de titre de séjour mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ", qui a été enregistrée le 11 avril 2023. Le 27 avril 2023, sa demande a été clôturée, à défaut de production d'une attestation à jour de la CPAM de Paris. La requérante a déposé, le 26 mai 2023, une deuxième demande de délivrance de titre de séjour mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ", qui a été clôturée pour le même motif, le 28 juillet 2023. La requérante a renouvelé une demande identique le 13 septembre 2023, qui a été de nouveau classée sans suite, faute de production d'une attestation de la CPAM de Paris. Mme B ne conteste pas sérieusement ne pas avoir déposé de dossier complet à l'occasion de ses demandes successives de délivrance d'un titre de séjour, les difficultés qu'elle invoque pour obtenir une attestation de la part de la CPAM n'étant pas imputables à la préfecture de police de Paris. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'elle prétend, elle n'a pas été empêchée de présenter sa demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, sa demande est dépourvue d'utilité au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, A. PENY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329502/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2329502_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA