TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2329505_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Baguet, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins sous astreinte de 500 euros par mois de retard dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, jusqu'à sa liquidation définitive ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que, par une décision du 7 juillet 2023 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". Sur la demande d'injonction : 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. 3. Par décision du 7 juillet 2023, la commission de médiation de Paris a désigné M. C comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser la situation d'urgence. Cette décision vaut pour une personne. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C est hébergé dans un centre d'hébergement d'urgence dans le 10ème arrondissement de Paris. Par suite, la décision de la commission a été exécutée, et l'urgence reconnue par cette décision a disparu à la date du présent jugement. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement et à Me Baguet. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2024. La magistrate désignée, A. B La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2329505_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel